Zone de secours HEMECO

Délégués du S.L.F.P. zone HEMECO

Contact responsables du secteur :

firefighter@slfp-g2.eu

Peeters Geoffrey

joefreypeeters@gmail.com

Plomteux Christophe

christopheplomteux@live.be

Soudan Xavier

xavier.souddan@gmail.com

Vandenberk Peter

Dirigeant responsable

peter.vandenberk2@gmail.com

Labourdette Eric

Dirigeant responsable

firefighter@slfp-g2.eu


Galerie photo


ORDRE DU JOUR CCBET 29112024


1. PV du CCB-BET à caractère définitif du 11 octobre 2024 : information
2. Rapport du Conseiller en prévention octobre 2024 : information
3. Etat des lieux des accidents de travail
• Aucun accident de travail à signaler
4. Analyse de risques utilisation du JET SKI pompier(USSMA): concertation
5. Désignation de Monsieur Q.G. comme conseiller en prévention niveau 2
responsable du SIPP de la zone HEMECO : concertation
6. Rapport de visite des lieux de travail du PIS d'Hamoir : concertation
7. Présentation de PAA 2025


ORDRE DU JOUR CCB-BET 11,10,2024

1. PV du CCB-BET à caractère définitif du 24 mars 2024 : information

2. Rapport du Conseiller en prévention avril 2024 : information

3. Rapport du conseiller en prévention mai 2024 : information

4. Rapport du conseiller en prévention juin 2024 : information

5. Rapport du conseiller en prévention aout 2024 : information

6. Etat des lieux des accidents de travail

7. Analyse de risques de poste de technicienne de surface : concertation

Le conseiller en prévention parcourt les principaux aspects de l'analyse des risques liés au poste de travail, en mettant l'accent sur les éléments nécessitant des mesures de prévention tels que :

  • La fourniture de chaussures de sécurité à toutes les personnes concernées.

• La mise à disposition de gants en nitrile pour garantir une protection adéquate lors de l'utilisation de produits dangereux pour le nettoyage des sanitaires.

• La mise à disposition de lunettes de protection afin d'assurer une sécurité en cas de projection de produits sur le visage.

Le commandant de zone précise que toutes les actions découlant de cette analyse contribueront à alimenter notre PAA et PAGP.

8. Cahier de charges « chaussures de casernement » : information

9. Analyse de risques « chaussures de casernement » : concertation

10. Désignation d'une personne de confiance : concertation

11.Rapport de visite des lieux de travail du PIS d'Hamoir : information

12. L'évaluation des risques psychosociaux pour le département administratif est actuellement en cours de réalisation par MENSURA : information


Bruxelles, le  05 juin 2024


Concerne : Avis sur le point 3 du Comité de Concertation de Base de la Zone de Secours HEMECO en date du 19 juin 2024.

Monsieur le Président,

Le SLFP constate que la proposition de modification du règlement de travail relative au changement de l' horaires opérationnel viole clairement les dispositions reprises dans la loi sur le temps de travail.

Les membres du service devraient avoir leur horaires opérationnel trois mois au préalable . La modifications proposé n'a donc aucune base juridique, et va à l'encontre d'une législation consolidée.

Le SLFP émet un avis négatif et demande à l'employeur, conformément à la procédure déterminer par le législateur, d'impliquer l'inspection sociale dans cette concertation.

Étant donné que cette modification ne fait pas l'unanimité, contrairement à la déclaration manipulatrice reprise dans le procès-verbal provisoire , et que la concertation sera clôturée que le 19 juillet 2924.

Si l'employeur refuse d'obtempérer, nous soumettrons ces dispositions au gouverneur en vue de leur annulation et entamerons les procédures juridiques nécessaires à cet effet auprès de l'autorité compétente.

En outre, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une mesure prise à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, reprise de travail réintégration et compte tenu des jugements récents, nous vous demandons de composer également le comité compétent c'est-à-dire le comité de concertation ayant les compétences du bien-être au travail.

Le SLFP rappelle à l'employeur les plaintes déjà en cours auprès de l'auditeur du travail.

Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de considérer la présente comme documentation de travail et d'en transmettre, à ce titre, une copie aux membres du comité.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.


Bruxelles, le 08 avril 2024


Monsieur le Président,

Vous trouverez ci-dessous, les remarques du SLFP et avis motivé du SLFP relatives au projet de PV de la réunion du 22 mars 2024.

Le SLFP rappelle que les avis motivés doivent figurer au PV définitif de la réunion.

Afin de pouvoir octroyer la récupération des heures prestées par les délégués en dehors du temps de travail, le SLDP demande que les heures de début et de fin de la réunion soient indiquées sur le procès-verbal des réunions.

Etat d'avancement du PAA 2024 :

Avis motivé du SLFP : Le SLFP constate que le zone a prévu un CPTT en juin et donc ne respecte pas la législation en vigueur. Date du 09 mars, le SLFP a envoyé des points à inscrire à l'ordre du jour d'un CPTT et l'autorité zonale n'a pas donnés suite à cette demande. Le Président, mandataire politique, semble être au-dessus des lois !

Comment émettre un avis sur un plan de prévention sans que l'ensemble des analyses des risues prévues par la législation n'aient été effectuées ?

Pour rappel, l'analyse des risques doit être réalisée :

- Pour l'association dans son ensemble (bâtiments, espaces, matériaux, processus de travail), par exemple au moyen d'un guide de dépistage participatif des risques ;

- Pour chaque travailleur ;

- Pour chaque situation de travail (éducateur, assistant social, accueillant, secrétaire, formateur, aide familial, travailleur de rue, etc.).

Analyse des risques globale :

Code du bien-être au travail, livre Ier : Principes généraux

Principes généraux relatifs à la politique du bien-être (Titre 2)

 Un système de gestion dynamique des risques a-t-il été développé et est-il basé sur les principes généraux de prévention et les 7 domaines de bien-être ?

 Y a-t-il un PGP préparé dans un format standard ? (Objectif, conformité, responsabilités, procédures, méthodologie, enregistrement, pièces jointes) Le plan global de prévention est réalisé en concertation avec la hiérarchie et le(s) service(s) de prévention (interne et/ou externe). Il est établi pour 5 ans et est revu chaque année. Il mentionne des objectifs généraux de prévention ainsi que la manière dont l'état d'avancement des objectifs sera évalué ainsi que la façon dont le plan sera adapté en cas de nouvelles circonstances.

 Y a-t-il un PAA dans un format standard ? (thèmes, conformité, évaluation / hiérarchisation, ressources, responsabilités, procédures, calendrier et pièces jointes). Le plan d'actions annuel découle du plan quinquennal. Il précise les objectifs à atteindre au cours de l'année, établis sur base de l'analyse de risques, les moyens affectés à l'accomplissement de ces objectifs : moyens humains, budget et délais, les rôles et responsabilités de chacun et les moyens de contrôle et d'évaluation de la politique de prévention. Le plan d'action annuel doit être soumis au CPPT au plus tard le 1er novembre

Prévention des risques psychosociaux au travail (Titre 3)

 Existe-t-il une analyse de risques sur la charge psychosociale (RPS) et le stress ? (Réalisée périodiquement, tous les 5 ans) La loi prévoit une analyse des RPS a priori, c'est-à-dire intégrée dans l'analyse des risques générale.

 Est-ce qu'il y a une annexe concernant la violence, le harcèlement moral et sexuel dans le règlement de travail ?

 Un registre des faits de tiers est-il tenu ? Pour permettre à l'employeur de réagir de manière appropriée aux comportements abusifs de la part de tiers ou de mieux les anticiper, il dispose d'un instrument supplémentaire pour en identifier, évaluer les risques et prendre des mesures de prévention collectives. Il s'agit du registre des faits de tiers.

 La formation de la personne de confiance (le cas échéant) et les procédures sont-elles adaptées en fonction de la nouvelle législation (AR 10/04/2014) ?

 Y a-t-il un conseiller en prévention charge psychosociale (ou éventuellement une personne de confiance) pour traiter les plaintes concernant la violence, le harcèlement moral et sexuel (connu du personnel) ?

Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs (Titre 4)

 L'employeur a-t-il pris des mesures pour organiser la surveillance de la santé ? (évaluation préalable, évaluation périodique, reprise du travail, consultation spontanée)Livre 1er, titre 4 Code du Bien-être au Travail.

 Existe-t-il une politique relative au tabagisme sur le lieu de travail ?

 Existe-t-il une politique sur la consommation d'alcool et de drogues ?

 Est-ce que la liste des personnes pour la surveillance de la santé existe et est mise à jour ? Livre 1er, titre 4 Code du Bien-être au Travail.

Premier secours (Titre 5) :

Le titre 5 "Premiers secours" du livre Ier du code du bien-être au travail offre un cadre pour l'organisation des premiers secours dans l'entreprise.

 Y a-t-il une analyse de risques par rapport aux premiers secours disponible ?

 Y a-t-il une procédure de premiers secours ?

 Y a-t-il suffisamment de personnel qualifié pour les interventions d'urgence tel que défini dans l'AdR premiers secours ? (

 Y a-t-il un recyclage annuel pour les intervenants d'urgence de l'entreprise par un organisme accrédité ? (Liste des centre accrédités sur le site du SPF Emploi, travail et concertation sociale)

 Y a-t-il une liste de noms des intervenants d'urgence dispensant des soins au niveau local ?

 Y a-t-il une trousse de premiers soins disponible ?

 Est-ce que la trousse de premiers soins est contrôlée régulièrement (par exemple chaque année) et complétée le cas échéant ?

 Un registre des premiers secours est-il tenu ?

Accidents du travail (Titre 6)

 Y a-t-il une procédure pour les accidents du travail ? (Déclaration d'accident interne / externe...)

 Y a-t-il une analyse des accidents du travail ? (Pour le personnel interne, les intérimaires, les étudiants, les tiers)

 Y a-t-il des fiches pour les accidents du travail ?

 Un rapport est-il établi lorsqu'un accident du travail se produit ?

 Y a-t-il une trace écrite (registre) de toutes les inspections périodiques (extincteurs, éclairage de secours, échelles, chauffage, dispositifs de levage, basse tension, haute tension, des visites d'entreprises par SEPPT)?

 Est-ce que le SIPPT a réalisé l'analyse des risques de tous les postes et activités ?

 Est-ce que le SEPPT est impliqué dans l'analyse des risques au niveau organisationnel et poste de travail ?

 Le contrat entre le(s) service(s) externe(s) pour la prévention et la protection et l'entreprise est-il à jour ?

 Le conseiller en prévention interne peut-il se tenir au courant de l'évolution de la législation ? (Par exemple, cours de recyclage, formation, Prebes...)

 Les formations et recyclages sont-ils consignés ?

Livre III : Lieux de travail :

Exigences de base relatives aux lieux de travail (Titre 1er)

Equipement des lieux de travail :

 Les travailleurs peuvent-ils exercer leurs activités sans risque pour leur bien-être ? (Surface, hauteur, volume d'air...)

 L'employeur assure-t-il l'entretien technique des lieux de travail ? (Y a-t-il une politique relative au plan de nettoyage ?)

Eclairage :

 Y a-t-il assez de lumière naturelle et artificielle sur le lieu du travail ?

 L'éclairage des lieux de travail a-t-il fait l'objet d'une analyse des risques ?

Ventilation de l'air :

 L'employeur assure-t-il une ventilation suffisante des lieux de travail ? Existe-t-il une analyse des risques liés à la qualité de l'air intérieur ? (Concentration de CO2 < 900ppm (en fonction de la concentration extérieure) ou débit de ventilation minimum de 40m³/h)

Température :

 Les lieux de travail où des postes de travail ont été installés sont-ils suffisamment isolés thermiquement, compte tenu de la nature des activités ?

Équipements sociaux :

 Y a-t-il un plan de nettoyage et est-il respecté ? (Réfrigérateur tous les mois, toilettes toutes les semaines, locaux tous les jours…)

 Est-il interdit de manger sur le lieu du travail ?

 Est-ce que le réfectoire est équipé de manière adéquate ? Y a-t-il de la place pour tout le monde ? Est-ce que son infrastructure et le mobilier sont en ordre ?

 Y a-t-il suffisamment de vestiaires ?

 Y a-t-il suffisamment de toilettes pour les hommes et pour les femmes ?

 Les toilettes sont-elles séparées des lieux de travail ?

 L'employeur fournit-il de l'eau potable ou une autre boisson selon la nature du travail ?

 Y a-t-il une bonne hygiène générale ?

Installations électriques (Titre 2) :

 Y a-t-il une analyse des risques pour chaque installation électrique de l'employeur?

 Les plans / schémas nécessaires sont-ils rédigés (plan d'influences extérieures, le plan des cercles vitaux) ?

 Est-ce que toutes les interventions sur les installations électriques sont réalisées par du personnel qualifié ? (Est-ce que ces personnes ont un certificat officiel indiquant une classification BA4/BA5 ?)

 Est-ce que les noms et les compétences des responsables BA4/BA5 sont affichés ou connus ?

 L'analyse des risques de dernière minute (LMRA - Last Minute risk Analyse) est-elle utilisée ?

 Est-ce que les interrupteurs, les prises, les luminaires, les fils électriques ne présentent pas de danger ?

 Est-ce que les installations électriques sont signalées à l'aide des bons pictogramme (avec l'indication de la tension) ?

 Est-ce que les armoires électriques sont fermées à clef ? (Est-ce que la clef se trouve chez la personne BA4/BA5 compétente ?)

 Est-ce qu'un plan électrique à jour se trouve dans les armoires ?

Prévention de l'incendie sur les lieux de travail (Titre 3):

 Y a-t-il une analyse des risques sur les risques de incendie?

 Y a-t-il un service de lutte contre l'incendie et dispose-t-il des ressources, d'une formation et des compétences adéquates ?

 Existe-il un dossier de prévention incendie complet ? Est-il à la disposition du CPPT, inspection de bien-être et du service d'incendie ?

 Est-ce qu'un dossier d'intervention complet est disponible à l'entrée du bâtiment ?

 Y a-t-il un exercice d'évacuation annuel organisé ?

 Les sorties, sorties de secours et accès aux sorties de secours sont-ils suffisamment larges et libres d'accès ? Y-a-t-il un éclairage de secours et une signalisation adéquate ?

 Une procédure pour un plan d'urgence interne a-t-elle été élaborée ?

 La chaufferie est-elle à l'épreuve du feu et séparée du reste du bâtiment ? (Pas de stockage de produits inflammables dans la chaufferie)

 Y a-t-il une tournée effectuée par le service d'incendie ?

 Les actions résultant du dernier rapport d'incendie sont-elles mises en place ?

 Existe-t-il un système d'alarme incendie (sirène ou radiodiffusion) ?

 Y a-t-il une détection et alerte automatique d'incendie, une installation de sprinklage ou une installation EFC (système d'évacuation des fumées et de la chaleur) ?

 Y a-t-il suffisamment d'extincteurs ?

 Est-ce que l'éclairage de secours, la détection incendie et les moyens d'extinction sont contrôlés (tous les ans par la personne/l'instance compétente) ?

Lieux présentant des risques dus aux atmosphères explosives (Titre 4):

 Des analyses des risques ont-elles été effectuées pour déterminer la présence éventuelle de zones à risque d'atmosphères explosives ?

 Des documents de prévention des explosions ont-ils été établis ?

 Les équipements de travail utilisés sont-ils adaptés à une utilisation dans des atmosphères explosives ?

 Existe-t-il un aperçu de la présence et de la quantité de substances inflammables ?

 Les lieux sont-ils adaptés ?

 Les pictogrammes indiquent-ils les endroits où il existe un danger permanent (Par exemple chocs, chutes, tension électrique, rayonnement laser, atmosphère explosive, produits dangereux...) ?

 Les zones dangereuses sont-elles protégées et signalées ?

 Les risques et les mesures de prévention sont-ils signalés à l'aide des pictogrammes officiels ? (Lunettes de protection obligatoires, interdiction de fumer, symbole du risque électrique plus la tension sur chaque armoire électrique, etc.)

Livre IV : Equipements de travail :

Dispositions applicables à tous les équipements de travail (Titre 2) :

 Est-ce que les nouveaux équipements de travail sont évalués par rapport à la prévention ? (Procédure des trois feux verts : bon de commande, livraison et mise en service)

 Est-ce que les experts sont tenus au courant de la procédure des trois feux verts lors de l'achat et la mise en service de nouvelles machines ou installations ou de nouveaux appareils ? (Conseiller en prévention interne/externe, sécurité du travail, médecin du travail, psychologue, hygiéniste, SECT...)

 Des rapports de mise en service sont-ils rédigés et conservés ?

 Est-ce que la déclaration de conformité CE pour les nouvelles machines est disponible (à partir du 1er janvier 1995) ?

 Existe-t-il un inventaire actualisé des machines ?

 Existe-t-il un dossier technique de construction pour chaque machine ?

 Y a-t-il un entretien régulier de chaque machine et matériel - consigné ("carnet d'entretien")?

 Pour les équipements concernés, y a-t-il un contrôle périodique obligatoire (clark, pont roulant…) ?

 Existe-t-il des procédures pour les entretiens et les réparations ?

 Existe-t-il une procédure lock-out/tag-out (procédure de consignation) ?

 Y a-t-il des instructions de sécurité pour tous les équipements concernant l'utilisation, l'entretien et le contrôle (dans la langue de l'utilisateur, d'un niveau adapté, avec supports visuels, schémas, photos...) ?

 Existe-t-il une analyse des risques pour chaque équipement ?

 Est-ce que les utilisateurs ont suivi une formation pour les équipements ? (tous les 5 ans pour certains équipements tels que Clark, harnais…)

 Est-ce que le niveau de protection (IP) des composants électriques est adapté aux conditions (par exemple humidité) ?

 Est-ce que toutes les machines sont mises à la terre ?

 Est-ce que le panneau de commande est conforme (En dehors de la zone de danger, visible et clairement identifié) ?

 Y a-t-il des protections mécaniques et/ou des barrières immatérielles pour chaque machine ?

 Y a-t-il un schéma électrique pour chaque machine ?

 Existe-t-il une protection contre les contacts directs (Mise à la terre, disjoncteur différentiel, isolation du circuit électrique) ?

Équipements de travail mobiles automoteurs ou non (Titre 3) :

 Y a-t-il une analyse des risques pour chaque équipement de travail mobile ?

 Est-ce que les rapports d'inspection des SECT sont présents ?

 Est-ce que les équipements de travail mobiles sont régulièrement entretenus et contrôlés en interne ?

 Est-ce que les équipements de travail mobiles sont utilisés par des personnes qualifiées pour le faire ?

Équipements de travail servant au levage de charges (Titre 4) :

 Existe-t-il une analyse des risques pour chaque équipement ?

 Existe-t-il une liste des équipements de travail servant au levage de charges (Y compris les clarks utilisés comme appareils de levage) ?

 Est-ce que ces équipements sont contrôlés par un SECT (Contrôle trimestriel de tous les composants, y compris ascenseur) ?

 Existe-t-il un plan de circulation interne (espace pour les piétons, miroirs…) ?

 Est-ce que les conducteurs sont formés concernant la sécurité des équipements de levage (De préférence formation externe spécialisée pour au moins 1 conducteur : cette personne peut ensuite éventuellement dispenser la formation en interne) ?

 Existe-t-il des instructions pour l'utilisation de ces équipements ?

 Existe-t-il une liste des personnes habilitées à utiliser les équipements de travail servant au levage des charges ?

 Existe-t-il une analyse des risques pour les ascenseurs réalisée par un SECT (Pas pour les escalators et les monte-charges) ?

Équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur (Titre 5) :

 Existe-il une analyse des risques pour le travail en hauteur ?

 Y a-t-il une procédure pour travailler en hauteur ?

 Y a-t-il des fiches d'instructions de sécurité pour travailler en hauteur ?

 Existe-t-il des contrôles périodiques internes des échelles/ échafaudages/élévateurs/protection contre les chutes/...) ? (consignation de ces contrôles)

 Existe-t-il des contrôles périodiques externes par un SECT de la protection contre les chutes ? (consignation de ces contrôles)

 Est-ce que les personnes qui travaillent en hauteur ont suivi une formation ad hoc ?

Livre V : Facteurs d'environnement et agents physiques (climat, bruit, vibrations,…):

Ambiances thermiques (Titre 1er)

 Y a-t-il un système de chauffage (contrôle, entretien) ?

 Une AdR ambiance thermique et climatique a-t-elle été effectuée ?

 Y a-t-il des boissons chaudes (ou fraîches) mises à disposition des travailleurs lorsqu'il fait froid (ou chaud) ?

 Les travailleurs reçoivent-ils plus de pauses lorsqu'il fait trop chaud (ou froid) ?

 Y a-t-il un environnement de travail confortable (similaire à la situation à domicile) ?

Bruit (Titre 2)

 Y a-t-il une analyse des risques spécifique pour prévenir ou améliorer le bruit (cartographie du bruit) ?

 Est-ce qu'il y a des EPI pour le bruit résiduel ? (par exemple, bouchons d'oreille)

 Y-a-t-il une surveillance médicale spécifique pour les travailleurs exposés à un niveau de bruit élevé (tous les 5 ans jusqu'à 80 dB(A) ; tous les 3 ans à partir de 85 dB(A) ; et tous les ans à partir de 87 dB(A))

 Est-ce que les installations bruyantes sont regroupées dans un environnement isolé ou activité dans un environnement où le bruit résiduel est proche de zéro ? (par exemple imprimantes, photocopieuses, isolées par des murs, cloisons, armoire...)

 Est-ce que les zones bruyantes sont bien délimitées et identifiées ?

Vibrations (Titre 3)

 Est-ce que le niveau de vibrations est évalué ? Vibrations du sol / vibrations mains/bras / vibrations du corps) (par exemples, outils de poinçonnage, clark, grues...)

 Est-ce que les installations vibrantes sont regroupées ? (par exemple imprimantes, photocopieuses, isolées par des murs, cloisons, armoires...)

Travaux en milieu hyperbare (Titre 4)

 Y a-t-il une analyse des risques relatives aux travaux en milieu hyperbare ? Ce titre 4 impose en premier lieu un certain nombre d'obligations générales pour tous les employeurs. L'employeur doit réaliser une analyse des risques pour laquelle il tient compte: de la nature des travaux, de la nature des équipements de travail utilisés, des gaz respiratoires utilisés, des pressions utilisées, du degré de pénibilité et la durée des travaux , des équipements de protection individuelle, le cas échéant, des accidents ou incidents survenus auparavant.

Sur la base de cette analyse des risques, l'employeur détermine quelles procédures sont d'application tant pour l'exercice des travaux habituels que pour les travaux conséquents à des accidents ou incidents.

Rayonnements ionisants (Titre 5)

 Y a-t-il une analyse des risques relative aux rayonnements ionisants ?

 Y a-t-il un inventaire up-to-date des rayonnements ionisants avec une identification et une localisation ?

 Est-ce que le risque d'exposition aux rayonnements ionisants est évalué ?

 Les employés disposent-ils d'EPI suffisants et appropriés ?

 Y a-t-il des fiches d'instructions de sécurité (informations sur les risques) disponibles pour chaque produit (rayonnement) ?

Rayonnements optiques artificiels (Titre 6)

 Une analyse des risques a-t-elle été effectuée pour les rayonnements optique artificiels ?

 Les travailleurs exposés ont-ils reçu des instructions ou une formation sur les risques des rayonnements optiques artificiels ?

Champs électromagnétiques (Titre 7)

 Existe-t-il des analyses des risques spécifiques concernant la présence de rayonnements électromagnétiques ?

 Des mesures ou des calculs ont-ils été effectués ?

 Les mesures nécessaires sont-elles prises pour garantir que les risques liés aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail sont éliminés ou réduits au minimum ?

 Une attention particulière est-elle accordée aux travailleurs présentant un risque accru (travailleurs porteurs de stimulateurs cardiaques, de pompes à insuline, femmes enceintes, etc.)

 Des panneaux appropriés sont-ils installés sur les lieux de travail où les rayonnements électromagnétiques dépassent les seuils d'intervention (mesure de l'exposition maximale admissible) ?

 Les travailleurs ont-ils reçu des instructions ou une formation sur les risques des champs électromagnétiques ?

Livre VI : Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques.

Agents chimiques (Titre 1er)

 Une analyse des risques liés aux agents chimiques a-t-elle été effectuée ?

 Les tuyaux sont-ils contrôlés régulièrement ?

 Existe-t-il un inventaire des points d'émission possibles des produits ?

 L'entreprise dispose-t-elle d'un permis environnemental valide et complet ?

 Le personnel qui travaille avec des produits dangereux dispose-t-il d'instructions appropriées concernant l'utilisation de ces produits dangereux (stockage, manipulation...) ?

 Les employés disposent-ils d'EPI suffisants et appropriés ?

 Les lieux de travail sont-ils nettoyés régulièrement ?

 Les risques d'exposition à des substances dangereuses ont-ils été évalués ?

 Les limites d'exposition aux agents chimiques sont-elles dépassées ? (voir annexe I RD)

 Le stockage des produits dans les salles de travail est-il supérieur au stock journalier ?

 Les fiches SDS des produits dangereux utilisés (colles, apprêts, bitume, ciment,...) sont-elles disponibles ?

 Les fiches d'informations de sécurité sont-elles disponibles pour chaque produit ?

 Une douche oculaire/bouteille de rinçage oculaire et une douche d'urgence sont-elles situées près du poste de travail ?

 La zone de stockage est-elle conforme à la législation ?

 Les tuyaux sont-ils marqués de manière adéquate et appropriée ?

 Les différents flux de déchets sont-ils triés dans l'entreprise ?

 Y a-t-il des produits dangereux non identifiés ou mal étiquetés sur le lieu de travail ? (y compris après un éventuel transfert dans un autre conteneur/matériel)

Agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (Titre 2)

 Des analyses des risques ont-elles été effectuées (nature, degré et durée de l'exposition) concernant les agents cancérigènes et mutagènes ?

 Est-ce que l'employeur limite l'exposition des travailleurs à un niveau aussi bas possible que techniquement réalisable ?

 Existe-t-il une procédure de décontamination après intervention ?

 Existe-t-il des buanderies avec des aspirations locale ou ventilation générale ?

 Existe-t-il des mesures de protection collective et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle;

 Existe-t-il des mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

 Y-a-t-il une information et une formation des travailleurs ?

 Existe-t-il une délimitation des zones à risque et l'utilisation dans ces zones des signaux d'avertissement et de sécurité ?

 Existe-t-il des moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des agents ?

 Existe-t-il des moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets ?

 Existe-t-il une zone de décontamination personnel ? (Le couloir de douche se compose de 3 zones successives : un vestiaire sale, une cellule douche et un vestiaire propre. Dans le vestiaire sale, les pompiers retirent leurs vêtements. Les tenues de travail sont rassemblés dans le sas sale pour être ensuite emmenés à la Laverie. Dans la cellule douche, les pompiers se lavent avant de se rhabiller dans le vestiaire propre).

Dans cette zone, il faut prévoir un espace où les uniformes sales peuvent être rassemblés. Les vêtements de travail sont récupérés pour être lavés à la Laverie (lavage normal). Est-ce le cas ?

Cet espace doit se trouver au rez-de-chaussée et être conçu de manière étanche (ventilation, accès) par rapport aux espaces de vie.

Idéalement l'accès à cette zone de douche doit se trouver à proximité du garage feu, dans le circuit de retour des véhicules incendie de 1ère ligne. Est-ce le cas ?

Il faut prévoir un espace de buanderie qui respecte les principes de la décontamination (cheminement du plus sale vers le plus propre).

Amiante (Titre 3)

 Y a-t-il un plan de gestion de l'amiante ?

 Y a-t-il une procédure d'enlèvement de l'amiante ?

 Est-ce que les travailleurs ont reçu des instructions ou une formation concernant les risques liés à l'amiante ?

 Est-ce que les installations contenant de l'amiante sont identifiées ?

Livre VII : Agents biologiques

Dispositions générales (Titre 1er)

 Y a-t-il suffisamment de ventilation ?

 Est-ce que les infections sont évitées (Par des directives concernant l'hygiène…) ?

 Est-ce que le niveau d'hygiène est suffisant (toilettes, vêtements de travail, vestiaires, douches… propres) ?

 Y a-t-il une analyse de risques concernant la Legionella ?

Livre VIII : Contraintes ergonomiques :

Sièges de travail et sièges de repos (Titre 1er)

 Une analyse des risques a-t-elle été réalisée dans le cadre des activités effectuées debout ?

 Les temps de repos ou d'assise sont-ils d'au moins 15 minutes pendant la première moitié de la journée de travail et d'au moins 15 minutes pendant la seconde moitié de la journée de travail ? (au plus tôt après une heure et demie et au plus tard après deux heures et demie de travail)

 Les sièges de repos sont-ils faciles et accessibles à tous ?

Écrans de visualisation (Titre 2)

 Une analyse des risques liés au travail sur écran est-elle effectuée tous les 5 ans ?

 Existe-t-il une checklist pour évaluer les postes de travail avec écran de visualisation ? (Est-elle utilisée pour améliorer le poste de travail ?)

 Est-ce que les travailleurs ont reçu une formation concernant l'utilisation d'un écran de visualisation ?

 Est-ce que le poste écran est bien installé (clavier, chaise, reflets, espace personnel...) ?

 Les travailleurs reçoivent-ils des informations ou sont-ils sensibilisés au travail sur écran ?

Manutention manuelle de charges (Titre 3)

 Une analyse des risques de la manutention manuelle des charges est-elle effectuée ?

 Est-ce qu'il y a une visite médicale spécifique prévue ?

 Y a-t-il des mesures organisationnelles par rapport au poste de travail (adapter le poste de travail, éviter de déplacer des charges lourdes, respecter les temps de repos, apprentissage des techniques de levage...) ?

 Y a-t-il des moyens d'aide techniques adaptés ?

 Existe-t-il des instructions écrites pour la manipulation correcte des charges ?

 Tous les travailleurs ont-ils été formés à la manutention correcte des charges ?

Livre IX : Protection collective et équipement individuel

Equipements de protection collective (Titre 1er)

 Une analyse des risques a-t-elle été effectuée concernant les dangers présents qui ne peuvent être éliminés ou remplacés ?

 Une formation est-elle dispensée sur l'utilisation des EPC ?

Équipements de protection individuelle (Titre 2) :

 Une analyse des risques a-t-elle été effectuée afin que les équipements de protection individuelle nécessaires soient mis à la disposition des agents ?

 Est-ce que l'employeur fournit les équipements de protection individuelle nécessaires (chaussures, lunettes, masque…) ?

 Existe-t-il un inventaire actualisé des EPI ?

 Est-ce que le choix des EPI est évalué avec l'aide du SEPP (conseiller en prévention sécurité du travail, médecin du travail, CPPT...) ?

 Y a-t-il des fiches d'instructions pour l'utilisation et l'entretien des EPI ?

 Une formation est-elle dispensée sur l'utilisation des EPI ?

 Les EPI sont-ils entretenus ?

 Est-ce que les travailleurs sont impliqués dans le choix des EPI (différentes tailles, différents modèles…) ?

Vêtements de travail (Titre 3)

 Existe-t-il une analyse des risques pour que les vêtements de travail soient adaptés à l'activité ?

 Est-ce que l'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile ?(les vêtements de travail ne peuvent pas être emportés au domicile sauf si l'analyse des risques démontre qu'il n'y a pas de danger)

 Est-ce que le travailleur a suffisamment de réserve de vêtements de travail ?

Livre X : Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs :

Travailleurs de nuit et travailleurs postés (Titre 1er)

 Existe-t-il une analyse des risques spécifique pour le travail de nuit et le travail en équipe ?

 Y a-t-il une évaluation de santé préalable ?

 Y a-t-il une procédure spécifique pour le travail de nuit et le travail en équipe ?

 Est-ce qu'il y a des instructions de sécurité (formation, procédures, instructions…) pour ce groupe de travailleurs ?

 Est-ce que ces travailleurs utilisent les mêmes équipements ?

 Les premiers secours sont-ils également assurés pour le travail de nuit et le travail en équipe ?

Stagiaires (Titre 4):

 Existe-t-il une analyse des risques en rapport avec les stagiaires ?

 Y a-t-il une procédure (d'accueil) pour les stagiaires (reprenant notamment les consignes de sécurité) ?

 Est-ce que les stagiaires ont une personne de référence (mentor) ?

 Est-ce que les stagiaires ne font pas de tâches dangereuses (par exemple, conduire le Clark, travailler avec des produits dangereux) ?

 Est-ce que des vêtements de travail et des EPI sont fournis aux stagiaires ?

 Est-ce que les stagiaires vont à la visite médicale d'embauche ?

Protection de la maternité (Titre 5):

 Existe-t-il une analyse des risques en rapport avec la protection de la maternité ?

 Y a-t-il une procédure concernant la protection de la maternité ?

 Existe-t-il un travail alternatif ?

 Est-ce que les femmes enceintes sont écartées des zones dangereuses ?

 Est-ce que les femmes allaitantes ont le temps et les moyens (un local) de tirer leur lait ?

Travail avec des tiers : Les "travaux d'employeurs ou d'indépendants extérieurs" sont visés à la section 1er du chapitre IV de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail . Ils sont communément appelés "travaux avec des tiers".

 L'employeur fournit-il les informations nécessaires aux entrepreneurs à l'attention des travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures en matière de bien-être au travail ?

Cette information concerne notamment:

les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et prévention, concernant tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction ou activité pour autant que cette information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination;

les mesures prises pour les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les travailleurs désignés qui sont chargés de mettre en pratique ces mesures.

 La zone prend-t-elle les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement, des travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants ?

 La zone doit coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et assurer la collaboration entre ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en œuvre des mesures concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Est-ce le cas ?

 L'employeur de l'établissement doit aussi veiller au respect par les entrepreneurs de leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à son établissement. Est-ce le cas ?


Nous portons à votre connaissance les recrutements en cours au sein de la Zone de Secours HEMECO pour lesquels les dates d'examens ont déjà été planifiées.

1) Recrutement de Sapeurs-Pompiers Ambulanciers volontaires pour le PIS Hamoir:

Les examens auront lieu le 23 avril 2024 prochain et le déroulement de la journée s'effectuera comme suit:

- 7h: test de natation sur 100 m nage libre, Piscine Communale de Wanze - rue Ch. Moncousin 28 à 4520 Wanze;

- 9h: test de Cooper, Piste d'athlétisme - avenue de la Croix Rouge, 4 à 4500 Huy- 11h: test de montée d'échelle, ZS HEMECO PIS HUY - rue de la Mairie, 30 à 4500 Huy- à partir de 12h: début des interviews


2) Appel interne en vue de la constitution d'une réserve de professionnalisation de Sapeurs-Pompiers volontaires:L'examen écrit aura lieu le mardi 14 mai 2024 à partir de 18 heures, ZS HEMECO PIS HUY - rue de la Mairie, 30 à 4500 Huy

L'examen oral aura lieu le samedi 25 mai 2024 à partir de 9 heures, ZS HEMECO PIS HUY - rue de la Mairie, 30 à 4500 Huy .


Comité de Concertation de Base compétent en matière de Bien-Être au travail qui aura lieu le vendredi 22 mars 2023

ORDRE DU JOUR CCBET

1. PV du CCB-BET

2. Rapport du Conseiller en prévention janvier 2024

3. Rapport du conseiller en prévention février 2024

4. Etat des lieux des accidents de travail

4.1. Accident de travail (AT) 2024 2024.

2024. 01AT – analyse du conseiller en prévention : information

2024. 01AT – Plan d'actions : concertation

2024. 02AT – analyse du conseiller en prévention : information

2024. 02AT – Plan d'actions : concertation

2024. 03 AT– analyse du conseiller en prévention : information

2024. 03AT – Plan d'actions :

5. Rapport annuel de service interne de prévention et de protection au travail

6. Rapport d'activité du SEPP

7. Avis de service « port de ceinture de sécurité »

8. État d'avancement du PAA 2024

Seront envoyés par voie de mail :

• PV du CCBET du 15 décembre 2023

• Rapports mensuels du conseiller en prévention.

• Les analyses d'accidents de travail

• Rapport circonstancié de l'accident grave survenu le 22 janvier 2024

• Le Plan Annuel de Prévention 2024

• Rapport annuel du service de prévention et de protection au travail

• Rapport d'activité du SEPP.

• Avis formulés par le conseiller en prévention

• Rapports de mise en service EPI. 


OJ CCB 22.03.2024

ROI disponibilités volontaires

Règlement de travail

Octroi de chèques repas pour les agents administratifs


Bruxelles, le 09 mars 2024


Monsieur le Président,


A toutes fins utiles, nos conseils et les services d'inspection sont en copie du présent courriel afin de prouver la date de nos demandes.

Le SLFP constate que vous ne répondez jamais à nos légitimes demandes, que les comités de concertation ayant les compétences du bien-être au travail ne se réunissent que très rarement et que l'autorité semble se moquer éperdument du bien-être au travail de ses travailleurs.Votre zone semble ne pas vouloir sortir de l'époque de Germinal. C'est peut-être normal vu les occupations au sein d'une ASBl de votre comandant de zone qui est sensé dirigée la zone. Pour rappel, il est responsable de la direction, de l'organisation et de la gestion de la zone et ce, sous l'autorité du collège. Il chapeaute à la fois le Département opérationnel et le Département administratif.

Vu l'état et les manquements de votre zone, il semble y avoir des lacunes dans ses tâches !

Par retour de courriel, le SLFP souhaite recevoir les documents suivants (Ces documents constituent une obligation légale) :

1. Les derniers rapports de visite des lieux de travail ;

2. Les analyses des risques de chaque fonction existante dans la zone ;

Documentation :

Le système dynamique de gestion des risques se base sur le principe de l'analyse des risques qui est réalisée pour pouvoir établir des mesures de prévention appropriées.

Cela se fait sur trois niveaux :

  • L'organisation dans son ensemble ;
  • Chaque groupe de postes de travail ou de fonctions ;
  • L'individu lui-même.

L'analyse des risques se compose de trois phases :

  • L'identification des dangers ;
  • La définition et la détermination des risques ;
  • L'évaluation des risques.

L'employeur, responsable de la mise en place de ce système dynamique de gestion des risques et de la réalisation de l'analyse des risques, doit mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de ses travailleurs. Même s'il existe de nombreuses méthodes permettant de réaliser l'analyse des risques, il n'y a aucune obligation d'utiliser une méthode plutôt qu'une autre mais bien une obligation de résultats en termes de prévention.

L'analyse des risques doit couvrir tous les domaines du bien-être au travail : santé, sécurité, aspects psychosociaux, ergonomie, hygiène du travail…

3. Votre dernier plan global de prévention ;

Documentation :

Art. I.2-8.- § 1 e . L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan global de prévention pour un délai de cinq ans où sont programmées les activités de prévention à développer et à appliquer, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de la nature des risques liés aux activités de l'entreprise. Ce plan global de prévention est établi par écrit et comprend notamment :

1° les résultats de l'identification des dangers et la définition, la détermination et l'évaluation des risques ;

2° les mesures de prévention à établir ;

3° les objectifs prioritaires à atteindre ;

4° les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d'atteindre ces objectifs ;

5° les moyens organisationnels, matériels et financiers à affecter ;

6° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées ;

7° le mode d'adaptation de ce plan global de prévention lors d'un changement de circonstances ;

8° les critères d'évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

4. Votre plan annuel d'actions 2024 ;

Art. I.2-9.- L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d'action annuel visant à pro[1]mouvoir le bien-être au travail pour l'exercice de l'année suivante.

5. Copie du dernier rapport annuel du service interne ;

6. Votre plan d'urgence interne ;

Art. I.2-23. – L'employeur élabore un plan d'urgence interne à mettre en œuvre pour la protection des travailleurs lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations faites lors de l'analyse des risques.

7. Les avis du SIPP et du SEPP relatif à l'aménagement des vestiaires de l'ensemble des postes de la zone ;

Art. III.1-48.- § 1 er. Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle.

§ 2. Lorsqu'il n'y a aucun risque spécifique, les armoires-vestiaires individuelles peuvent être remplacées par un porte-manteau ordinaire avec une patère ou un cintre et un casier individuel.

§ 3. Lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

8. L'analyse des risques relatif à l'éclairage des lieux de travail ;

Art. III.1-32.- L'employeur détermine, sur base des résultats d'une analyse des risques, les conditions auxquelles l'éclairage des lieux de travail, à l'air libre ou non, ainsi que des postes de travail, doit répondre afin d'éviter des accidents par la présence d'objets ou d'obstacles ainsi que la fatigue des yeux.

9. L'analyse des risques relatif à la qualité de l'air ;

Art. III.1-34.- § 1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail.

§ 2. A cet effet, l'employeur effectue une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par exemple :

1° la présence et l'activité physique de personnes ;

2° la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents ;

3° l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail ;

4° la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage.

10. L'inventaire amiante et le programme de gestion de l'ensemble des postes de la zone ;


Bruxelles, le 11 août 2023

Monsieur le Président,


Le SLFP désire inscrire les points figurant ci-dessous à l'ordre du jour du prochain comité compétent.


Le SLFP rappelle l'article 47, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui dispose que Lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.


Le SLFP rappelle également les articles suivants du CODEX :


Art. II.7-6.- Le Comité stimule les activités du service interne et suit le bon fonctionnement de ce service.

Art. II.7-14.- L'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause.

Art. II.7-15.- L'employeur fournit au Comité toutes les informations nécessaires concernant les risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l'organisation dans son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs.

En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global de prévention.

L'article 127 du code social pénal dispose que sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126 et 128 à 133, est puni d'une sanction de niveau 3 l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.


1. Le SLFP demande l'analyse des risques, bien-être au travail, au niveau de l'organisation de la zone dans son ensemble et au niveau de chaque poste de travail ou de fonction présents dans la zone.

2. Le SLFP demande l'évaluation du plan annuel de prévention 2023.

3. Le SLFP demande copie du dernier document d'indentification du SIPP présenté au comité (avis les avis et les accords)

Documentation point 1 :

Le SLFP rappelle que tout employeur est tenu de mener une politique de bien-être au travail.

A compter du 1/1/2015, toutes les prézones opérationnelles qui étaient prêtes pouvaient décider de devenir des zones de secours. Au 1/1/2016, les dernières prézones sont officiellement devenues des zones de secours. Il y a donc, au minimum, presque 8 ans, que la zone est un employeur et devait se mettre en ordre envers la législation du bien-être au travail de ses travailleurs ! En 8 ans, il n'y a aucune excuse possible pour expliquer que ces analyses n'existent pas.

La politique du bien-être implique un système de gestion des risques basé sur une analyse des risques. Cette analyse requiert tout d'abord un dépistage et un inventaire systématique des risques.

Ceux-ci sont évalués et des mesures préventives appropriées sont déterminées afin d'y remédier. L'analyse de risques est un processus dynamique qui requiert un suivi et des ajustements permanents en fonction des circonstances : changement de process, utilisation de différentes machines, introduction de services de week-end ou de nuit, création de la possibilité de télétravail, changement d'une norme de sécurité, choc exogène... Une analyse de risques en temps réel est donc nécessaire afin de détecter les signaux faibles et d'éviter ainsi les mauvaises surprises pouvant menacer la sécurité de son activité.

Bien définir les critères de l'analyse de risques (intensité, fréquence, criticité, sécurité…) permet ensuite d'identifier leurs sources et de mesurer les menaces qui pèsent sur la sécurité et la pérennité de l'organisation.

La base des mesures de prévention est donc l'analyse des risques.

Chaque employeur doit identifier les dangers et évaluer les risques présents à chaque poste de travail/fonction de son entreprise. L'employeur prend, sur la base de cette analyse, les mesures de prévention nécessaires pour que les travailleurs puissent travailler en toute sécurité (Code, art. I.2-5 a I.2-7).

L'employeur est assisté dans cette démarche par les conseillers en prévention (Code Art. II.1-4). Seuls les conseillers en prévention de niveau 1 et 2 peuvent effectivement remplir ce rôle (Code art. II.1-8 et II.1-9). Les entreprises sans conseiller interne en prévention de niveau 1 ou 2 doivent toujours faire appel à leur service externe PPT pour l'analyse de risques (Code, art. II.1-10§2).

Un employeur doit effectuer une analyse de risques à tous les niveaux de l'entreprise : au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau des postes de travail et des fonctions et au niveau de l'individu (Code art. I.2-6).

L'analyse de risques et les mesures de prévention qui en découlent sont des éléments très importants du "système de gestion dynamique des risques" (SGDR) qui constitue le noyau de la politique de prévention de chaque employeur (Code Art. I.2-2 a I.2-5).

Chaque employeur doit vérifier régulièrement si les analyses de risques et les mesures de prévention prises sont suffisantes et procéder à des ajustements si nécessaire. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'un poste de travail change ou lorsqu'un accident du travail s'est produit.

Les mesures de prévention doivent donc se concevoir au niveau de l'organisation dans son ensemble, du groupe de postes de travail ou de fonctions et de l'individu. Les mesures de prévention peuvent, entre autres, avoir trait à l'organisation du service, à l'aménagement d'un lieu de travail, à la conception du poste de travail, au choix de moyens de travail et des équipements de protection, aux instructions pour les travailleurs, etc…

Afin de programmer l'exécution de ces mesures, on doit élaborer un plan de prévention global, qui doit être établi par écrit et régulièrement corrigé. Le plan global de prévention décrit les résultats de l'analyse de risques et planifie les actions de prévention à entreprendre, y compris les moyens utilisés et les missions et obligations de toutes les personnes concernées.

L'employeur évoque dans un plan d'action annuel, les mesures qu'il souhaite réaliser durant l'année suivante.

Pour l'assister dans l'application de cette politique de bien-être, l'employeur dispose de services de prévention multidisciplinaires, à savoir son propre service interne de prévention et de protection au travail, et éventuellement, pour le compléter, un service externe de prévention et de protection au travail.

Sans l'ensemble des analyses des risques, il est donc impossible d'émettre un avis sur un plan annuel ou un plan global d'actions.


Documentation point 2 :


La législation sur le bien-être au travail impose aux employeurs d'identifier les risques en matière de bien-être. Ceux-ci varient en fonction de l'organisation, de la nature du travail ou du groupe de travailleurs. Sur la base de cette analyse des risques, l'employeur formule un certain nombre de mesures pour garantir le bien-être des travailleurs. L'ensemble des mesures de prévention constitue le Plan de Prévention global.

Le Plan de Prévention global et le Plan d'Action annuel constituent le cœur de la gestion des risques au sein d'une organisation. Le premier définit des objectifs à long terme, le second, des points d'action pratiques à court terme. Les deux contiennent des mesures concrètes adaptées à la taille de l'organisation et aux risques auxquels les employés sont exposés.

Le Plan d'Action annuel traduit le PPG en activités concrètes de prévention.

Des adaptations peuvent être apportées au plan global de prévention suite :

  • A des modifications de circonstances ;
  • Aux accidents et incidents ;
  • Aux conseils du comité au cours de l'année écoulée ;
  • Au rapport annuel du service interne de l'année précédente.

Il faut donc évaluer le plan annuel afin de voir les modifications éventuelles apportées au plan global avant la présentation du nouveau plan annuel au 1er novembre au plus tard.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

,


Bruxelles, le 27 juillet 2023

Zone HEMECO

Rue de la Mairie 30

4500 Huy

Concerne : Rapport final accident du travail transmis le 17 juillet 2023.

Monsieur le Président,

Le SLFP constate que le rapport provisoire de l'accident grave survenu le 3 juillet 2023 à n'est pas conforme à la législation relative au bien-être au travail.

RAPPORT PROVISOIRE ACCIDENT GRAVE (selon AR 25.02.2005)

L'employeur veille à ce que le Service Interne ou Externe de Prévention au Travail examine immédiatement chaque accident du travail grave et en établisse un rapport circonstancié. Ce rapport doit être fourni dans les 10 jours au fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être au travail (Inspection du Travail). Si, en raison de faits matériels, ce rapport circonstancié ne peut être transmis endéans les 10 jours, un rapport provisoire pourra, dans le même délai, être accepté par le fonctionnaire chargé de la surveillance du bienêtre. Les éléments complémentaires au rapport provisoire sont ensuite fournis, suivant et en accord avec le fonctionnaire. En cas de non-respect de ces obligations, le fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être pourra désigner un expert pour l'analyse de l'accident grave.

Contenu du rapport provisoire :

1. L'identification des victimes et de leurs employeurs

2. Description détaillée du lieu de l'accident

3. La description détaillée des circonstances de l'accident, y compris du matériel photographique

4. Les causes primaires constatées de l'accident :

Par causes primaires, il faut entendre les faits matériels localisés au niveau des machines, produits ou facteurs environnementaux, qui ont rendu possible l'accident et sont à la base de l'accident tels que :

- un EPC (Equipements de Protection Collective) manquant ou incorrect

- un EPI (Equipements de Protection Individuelle) manquants ou incorrects

- une protection manquante ou court-circuitée d'une machine

Ces causes primaires peuvent être dépistées au moyen de questions (qui, quoi, comment, …), en utilisant l'analyse par la méthode de l'arbre des faits ou par l'arbre des causes ou par d'autres méthodes utilisées dans l'entreprise.

2ème partie : Compléments de l'employeur (points 5, 6, 7,8)

5. Aperçu détaillé des examens encore à effectuer, - la mention de la raison de l'absence d'un rapport circonstancié (les faits matériels de celui-ci)

6. Les constatations de la délégation du comité qui s'est rendue immédiatement sur place après la survenance de l'accident grave.

Si aucun comité n'a été institué, la délégation syndicale est chargée d'exercer les missions des comités. S'il n'existe ni comité ni délégation syndicale, les travailleurs participent directement au traitement des questions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (loi sur le Bien-Être au Travail du 04.08.96 art 52 et 53).

7. Avis des comités respectifs déjà établis

Il faut entendre par là les avis déjà approuvés dans des procès-verbaux par le(s) comité(s) de Prévention et de protection au moment de la remise de ce rapport provisoire au fonctionnaire chargé de la surveillance du bien-être

8. Signatures

L'employeur ne juge pas utile de signer le rapport ?

Par ailleurs le SLFP pose les questions suivantes relatif à l'accident du travail grave :

Accident de travail grave du 3 juillet 2023 « incendie à Huy Rue Entre Deux Porte »

Le SLFP demande que le rapport circonstancié soit rédigé conformément à la législation et que les EPI soient présentées au Comité BET et que l'analyse des EPI soient vérifiée conformément au Code du bien-être au travail.

Le SLFP demande la motivation relative à la non-convocation du Comité restreint en cas d'un accident grave.

Le SLFP demande le respect du Code du bien-être au travail et du ROI du Comité BET.

Le SLFP demande de recevoir au minimum des réponses aux questions suivantes : Un plan de la situation du site d'intervention en indiquant :

• Le nom du responsable de l'intervention

• Le nombre de pompiers

• Le nombre de véhicules et quels types de véhicule ?

• La disposition des véhicules

• Où se trouve le responsable de l'intervention lors de l'accident ?

• La tenue de feu est-elle conforme ?

• Tous les EPI/ EPC étaient-ils à disposition ?

• Les EPI sont-ils conformes ?

• Quel est l'état des EPI ?

• Quelles sont les raisons d'effectuer une reconnaissance ou intervention à l'étage ?

• Où se trouvait l'officier d'intervention ? Quel est son rôle ?

• Comment peut-on constater qu'un pompier est en difficulté.

• Que prévoit le programme d'intervention ? Qui est responsable de l'informatique utilisé en intervention ?

• La ligne-guide présente dans l'autopompe a-t-elle été utilisée ?

• Les agents sur place ont travaillé en hauteur, Pourquoi ? Qui est sensé vérifier si les agents sont bien assurés ?

Le SLFP demande à ce stade, copie des documents suivants :

-Analyse de risque du poste de travail

-Analyse de risque de la zone Loi 2007 version la plus récente

-la déclaration d'accident de travail

-Procédure des 3 feux verts pour les tenues feux -idem protection contre le chute

-Formation et information pour ces deux points

- le contenu de ces formations

-Avis écrits des CP du SIPP et du SEPP relatif aux informations et formations

-Dans quelle comité ces points ont étés concerté ?

-Quels sont les avis du comité ?

-Quel est le rôle de l'officier lors d'une intervention feu - sop zone HEMECO

-Quelles sont les propositions de la LH ?

-Quelle est la proposition de la conseiller en prévention « sécurité » du SIPP/SEPP ?

-Quel est le plan d'action prévu à l'article I.6-4 du Code du bien-être aux travail.

-Quel est l'avis motivé proposé par l'employeur ?

Le SLFP rappelle que l'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause et rappel que la documentation doit-être jointe à la convocation, ici aucune documentation est disponible ou jointe. Même pas une déclaration d'accident de travail.

Le SLFP rappelle que l'arrêté royal déterminant les normes minimales en matière d'équipement de protection individuelle n'est pas respecté, notamment par l'absence de longues manches et long pantalon sous la tenue d'intervention de base.

A ce jour, la législation du fonctionnement du Comité de prévention et de protection au travail n'est pas respectée. Le SLFP constate : que les causes secondaires, tertiaires et quaternaires (causes de nature psychosociale) ne sont jamais reprises dans les rapports provisoires et les rapports circonstanciés accidents du travail graves.

Le SLFP demande que le rapport circonstancié soit rédigé conformément à la législation et que les EPI soient présentées au Comité BET et que l'analyse des EPI soient vérifiée conformément au Code du bien-être au travail

On demande la motivation relative à la non-convocation du Comité restreint en cas d'un accident grave.

Le SLFP demande le respect du Code du bien-être au travail Livre Ier- Principes généraux Titre 6.-Mesures en cas d'accident du travail et du ROI du Comité BET.

Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de considérer la présente comme documentation de travail et d'en transmettre, à ce titre, une copie aux membres du comité.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.


Bruxelles, le 24 avril 2023


Monsieur le Président,

Le SLFP souhaite inscrire des points à l'ordre du jour du prochain comité compétents en relation à la préparation zonale face à certains risques.

En juillet 2021, les éléments se sont déchaînés et personne n'était prêt. 39 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres leur véhicule ou leur logement.

Les provinces du Hainaut, de Namur (Dinant, Philippeville, Walcourt, Mettet et Florennes), de Liège (Lesabords de la Meuse, de l'Amblève, de l'Ourthe, la Vesdre et leurs affluents), du Luxembourg, du Brabant wallon, du Limbourg ont été touchées.

La province de Liège et la vallée de la Vesdre furent tout particulièrement meurtries.

Le 14 juillet 2021, l'armée annonce mettre à disposition des camions militaires pour l'évacuation de la population dans certaines communes. Vers 18h00, la province de Liège demande d'évacuer Verviers, Pepinster, Trooz et Chênée. Il est trop tard, beaucoup trop tard !

En 2018, le Centre de crise National (NCCN) a coordonné pour la Belgique une évaluation des risques à grande échelle portant sur la période 2018-2023. L'objectif était d'arriver, de manière structurée et scientifiquement correcte, à identifier et évaluer les risques majeurs auxquels la Belgique peut être exposée. Inondations, météo extrême et même les maladies et autres effets de la globalisation faisaient partie des risques présents dans notre pays. Cette analyse des risques est publiée sur le site du centre de crise :

https://centredecrise.be/fr/que-fait-le-centre-de-crise-national/analyse-des-risques-et-protection-des-infrastructures

Evaluation belge des risques nationaux - Centre de CriseAvec Belgian National Risk Assesment 2018-2023, le Centre de crise National veut identifier et évaluer les risques les plus importants.centredecrise.be

Pour effectuer cette évaluation des risques, 100 ont analysé la probabilité et l'impact de divers scénarios de risques auxquels la Belgique pourrait être confrontée entre 2018 et 2023. Les scénarios ont été scindés en quatre thèmes : les risques naturels, les risques technico-économiques, les risques sanitaires et les risques d'origine humaine (risques liés à une action humaine intentionnelle et malveillante).

Cette évaluation nationale des risques a fourni un aperçu des défis auxquels nous pouvions être confrontés en Belgique.

Inondations, météo extrême, maladies, etc.… font parties des risques présent sur notre territoire. Sommes-nous préparés alors que les experts s'attendent à ce que le changement climatique augmente certains risques à l'avenir ?

En 2020, une pandémie a traversé le monde, en juillet 2021, des inondations ont dévastés plusieurs villes et communes de Belgique et en 2022 une météo extrême s'est abattue sur notre pays. Ces risques étaient identifiés comme ayant un impact humain, sociétal et environnemental catastrophique. Etions-nous préparé à ce qui était pourtant prévu ?

Questions pour le prochain comité de prévention et de protection au travail :

  1. Quelles sont les mesures prises par la zone suite à l'analyse des risques de 2018 pour se préparer à une catastrophe comme celle de juillet 2021 ?
  2. Quels sont les moyens spécialisés que la zone a jugé utile d'acheter pour faire face aux nombreux risques présents dans la zone ? Devant quels comités sont passés ces achats ?
  3. Quelle a été la préparation de la zone pour la mise en œuvre des moyens importants en personnel ?
  4. Quels sont les moyens d'intervention que la zone a déterminés, avant cette catastrophe, et dont devaient disposer les postes pour réagir immédiatement à la réalisation des risques naturels tels que les inondations, météo extrême et risques sanitaires ?
  5. Quelles sont les mesures prises depuis cette catastrophe par la zone en matière d'emplacement des postes de secours, de matériels, de formations et d'équipements de protection et devant quels comités ces mesures ont été présentées ?
  6. Les risques d'inondations avaient-ils été identifiés sur le territoire de la zone ?
  7. Si oui, quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre au niveau de la planification d'urgence zonale ? Quelles ont été les mesures de prévention prises pour sauvegarder au maximum la population, les véhicules, certains ponts, etc.. ?
  8. Comment a été organisé l'information à la population sur les risques identifiés au sein de la zone de secours ?
  9. Quand et comment ont été organisés des exercices pour ce genre d'intervention sur le territoire de la zone ?
  10. Quels ont été les mesures prises pour former, équiper et entraîner le personnel de la zone depuis ces inondations, canicules et pandémie dont les risques étaient pourtant identifiés depuis 2018 ?

Documentation :

L'article 3 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national dispose que les autorités compétentes sont responsables de la planification d'urgence sur leur territoire respectif.

La planification d'urgence comprend les tâches suivantes :

1° Identifier et analyser les risques présents sur le territoire concerné ;

2° Sur cette base, mettre en œuvre et actualiser les actions nécessaires au niveau de la planification d'urgence, notamment :

- élaborer un plan général d'urgence et d'intervention ;

- élaborer un plan général d'urgence et d'intervention pour les risques pour lesquels la réglementation le prescrit, ainsi que pour les risques pour lesquels l'autorité compétente l'estime nécessaire ;

- veiller à ce que les disciplines élaborent et actualisent leurs plans monodisciplinaires d'intervention et vérifier leur légalité, leur conformité aux PUI et, les interactions avec les autres disciplines ;

- en ce qui concerne les risques pour lesquels l'autorité établit un plan général d'urgence et d'intervention, veiller à l'élaboration et à l'actualisation des plans internes d'urgence y relatifs, et à leur conformité avec le plan d'urgence et d'intervention concerné (document qui organise la coordination stratégique et règle les grands principes de l'intervention multidisciplinaire).

3° Prévoir une infrastructure ainsi que des moyens matériels et humains adéquats pour la gestion des situations d'urgence ;

4° Organiser l'information préalable de la population de manière régulière sur les risques présents sur le territoire, sur la planification d'urgence mise en place par les autorités et services concernés, ainsi que sur les comportements que la population peut adopter en préparation à une situation d'urgence, lors de la survenance de celle-ci et par après ;

5° Organiser des exercices multidisciplinaires de manière régulière et au moins une fois par an, pour tester la planification d'urgence existante, déterminer les modalités et la fréquence, établir un calendrier d'exercices et l'intégrer dans la plateforme nationale de sécurité ;

6° Evaluer les exercices et les situations réelles d'urgence et adapter la planification d'urgence existante en fonction.

Depuis la réforme de la sécurité civile, les 34 zones de secours doivent établir un programme pluriannuel et un schéma d'organisation opérationnelle, compte tenu des risques présents dans leur zone. La première étape consiste à réaliser une analyse des risques.

Les risques ponctuels comme les risques naturels (cours d'eau) étaient donc prévisibles depuis 2018 soit 3 ans avant les inondations catastrophiques.

L'évaluation des risques consiste en l'étude objective de chaque risque inventorié afin de déterminer si les conséquences liées à la réalisation de l'incident générateur du risque nécessitent une réponse opérationnelle et de déterminer les moyens nécessaires pour donner la réponse opérationnelle adaptée.

Pour Jean-Pascal van Ypersele, ex-vice-président du GIEC et professeur de climatologie à l'UCLouvain, le réchauffement climatique joue un rôle important dans l'épisode que nous connaissons. L'effet de serre accentuera les deux extrêmes hydrologiques. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'épisodes de pluies extrêmement abondantes et plus de sécheresses prolongées.

La zone dresse un inventaire des risques ponctuels et évalue ces risques. L'inventaire ayant été dressé par une analyse fédérale, les inondations, les météos extrêmes et même les maladies et autres effets de la globalisation étaient pointées dans cette analyse.

Pour chaque type de risques naturels, l'annexe 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant le contenu minimal de l'analyse des risques d'une zone de secours dispose que, la zone établit un inventaire de ceux-ci en se basant sur l'historique des interventions et les données géographiques et géologiques des secteurs. Elle établit une cartographie de chacun des risques.

Elle détermine les moyens dont doivent disposer les postes pour réagir immédiatement à la réalisation des risques naturels et détermine les moyens spécialisés pour faire face à un incident naturel de grande ampleur.

Elle détermine les moyens dont doivent disposer les postes pour réagir immédiatement à la réalisation des risques naturels et détermine les moyens spécialisés pour faire face à un incident naturel de grande ampleur.

Les risques ponctuels nécessitent des moyens spécifiques d'intervention ou la mise en œuvre de moyens importants en personnel ou en matériel.



Auditorat du travail de Liège

section HuyQuai d'Arona 4,

4500 Huy

Par courrier recommandé

Par email : auditorat.huy@just.fgov.be

Bruxelles, le 20 mars 2023

Concerne :

SLFP c. Zone HEMECO

N.Réf.:

JL023037 JL/CS

Madame, Monsieur l'Auditeur du Travail,

Nous sommes consultés par le syndicat libre de la fonction publique (« SLFP ») en vue d'introduire une plainte relative à la violation, par la Zone HEMECO, tant de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, que du Code du bien-être.

Le présent courrier a pour objet de :

  • Rappeler le contexte factuel (§1er)
  • Lister les infractions constatées (§2)
  • Détailler la plainte que nous introduisons (§3)

§1er. Quant au contexte factuel :

1.

En date du 25 avril 2022, le SLFP a demandé au Président de la Zone HEMECO d'inscrire des points à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail.

Ces points étaient les suivants :

« 1. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité relatif à la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux (Article III.1-39 du CODEX)

2. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires, lavabos et douches des postes de la zone (Voir article III.1-44, III.1-45, annexe III.1-1, points 2.3 douches du CODEX).

3. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires des postes de la zone (Article III.1-48 du CODEX).

Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle.

Lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

Les armoires-vestiaires individuelles, sont complètement séparées par des cloisons entièrement pleines. Leurs dimensions intérieures sont au minimum de 30 cm de largeur, 48 cm de profondeur et 1,60 m en hauteur. Elles renferment au moins une patère ainsi qu'une planchette à leur partie supérieure.

4. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux toilettes des postes de la zone (Article III.1-56 du CODEX).

Les toilettes sont complètement séparées pour les hommes et pour les femmes, et se situent à proximité de leur poste de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches.

5. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux réfectoires des postes de la zone (Article III.1-58 du CODEX).

6. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux locaux de repos des postes de la zone (Article III.1-61 du CODEX).

Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination. Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos.

7. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif au local pour travailleuses enceintes de la zone (Article III.1-62 du CODEX).

8. Le SLFP demande copie du rapport de prévention incendie des postes de la zone.

9. Le SLFP demande si :

  • Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours de l'ensemble des postes sont équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée (Article III.3-11).
  • Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours sont signalées (Article III.3-11).
  • Le plan d'évacuation et ses modifications ont été soumis à l'avis du Comité (Article III.3-13).
  • Un plan d'évacuation est affiché à l'entrée du bâtiment et à chaque niveau (Article III.3-13).
  • Un dossier d'intervention est mis à disposition à l'entrée du bâtiment (Article III.3-21).
  • Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie sont placés à des endroits visibles ou clairement signalés (Article III.3-17).
  • Les contrôles et les entretiens des équipements de protection contre l'incendie sont effectués conformément aux prescriptions du fabricant ou de l'installateur. Les dates des contrôles et entretiens et les constatations qui y sont faites doivent être conservées et tenues à la disposition du Comité. Date du dernier contrôle ? (Article III.3-22).

​10. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité relatif au plan d'urgence interne? (Article III.3-23 du CODEX).

11. Le SLFP demande copie du «dossier relatif à la prévention de l'incendie» (Article III.3-24).

12. Le SLFP demande l'analyse des risques relatives au choix des sièges de travail et siège de repos achetés par la zone (Article VIII.1-3, &1 du CODEX) »

2.

En date du 24 août 2022, le SLFP a adressé un courrier à la zone HEMECO constatant que les points sollicités dans son courrier du 25 avril 2022 n'avaient pas été inscrits à l'ordre du jour alors que l'employeur a l'obligation d'inscrire ces points 30 jours après réception de la demande.

Le SLFP a en outre demandé d'inscrire les nouveaux points suivants à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail :

« • Quid de la présentation de la politique d'environnement interne et externe de la zone de secours HEMECO ? =>Le SLFP demande un planning des travaux qui seront effectué dans les postes de la zone afin pour éviter des gaspillages d'énergie ?

• Suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, combien de plongeurs de la zone été envoyés pour une formation en eaux vive en France ? Ce type de formation n'existe pas en Belgique.

• Quels est la liste du nouveau matériel acheté pour les plongeurs depuis ces inondations ? Certaines zones ont acheté des « rescue sleid » (Planche de secours), gilets de nage (gilets à flottaison permanente), un casque adapté à la nage, des combinaisons isothermique, etc ...

• Le SLFP demande le nombre et le type de barques disponibles dans la zone ?

· Le SLFP demande combien de planches de sauvetage sont disponibles dans la zone et où sont-ils situés ?

· Quelles sont les procédures de décontaminations mises en place pour les plongeurs de la zone ? Quel matériel est à leur disposition ?

· Quel est le stock d'EPI disponible pour les plongeurs dans la zone ?

• Suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, combien de plongeurs de la zone été envoyés pour une formation en eaux vive en France ? Ce type de formation n'existe pas en Belgique.

• Le SLFP demande l'analyse des risques actualisée de la zone HEMECO.

• Suite à cette analyse des risques, quelles ont été les mesures prises par la zone ?

• Quels sont les moyens disponibles dans la zone pour les feux de forêts et où sont-ils disposés ? ».

3.

Des rappels ont été adressés en date des 8 octobre et 12 octobre 2022.

4.

Un nouveau rappel a été adressé en date du 12 février 2023.

Le SLFP a en outre demandé d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent, les points suivants :

  • « Quid de l'évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels par le Commandant de zone ? Est-il prévu une révision du plan du personnel, en 2023, suite à une augmentation des statistiques d'interventions ou d'une variation du nombre d'agents bénéficiant de mesures de fin de carrière ?
  • Le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone de 2020 et 2021, le nombre de démissions, départs à la retraite et mobilités de 2020 et 2021.
  • Le nombre de recrutements effectués entre 2020 et 2021.
  • Le nombre d'agents en congé préalable à la pension.
  • La moyenne d'âge des agents opérationnels de la zone.
  • Le SLFP demande la procédure et le formulaire, en place dans la zone, afin de permettre aux membres du comité de réclamer les frais de déplacements pour leurs participations aux réunions
  • Le SLFP demande la procédure mise en place dans la zone pour permettre aux délégués de récupérer le temps presté en réunion en dehors de leur temps de travail ».

5.

Un dernier rappel a été adressé en date du 17 mars 2023.

Aucun des points demandés depuis plus d'un an n'a fait l'objet d'une concertation.

§2. Quant aux infractions constatées :

Les infractions constatées par le SLFP sont les suivantes :

  • Infraction à l'article 46 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités qui dispose que toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.
  • Infraction à l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.
  • Infraction à l'article 22 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui précise que ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations.
  • Infraction à l'article II.7-14 du code du bien-être au travail qui dispose que l'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par l'annexe II.1-1, et tient celle-ci à la disposition du Comité.
  • Infraction à l'article II.7-16 du code du bien-être qui dispose que l'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du Comité un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique d'environnement menée par l'entreprise.
  • Infraction à l'article II.7-21 du code du bien-être qui dispose que l'employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait la demande.
  • Infraction à l'article I.2-6 du code du bien-être qui dispose que l'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu. Elle se compose successivement de:
    1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
    2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
    3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
  • Infraction à l'article I.4-7, § 1 er, du code du bien-être qui dispose que après avis conforme du Comité, l'employeur communique au moins une fois par an au conseiller en prévention-médecin du travail concerné, une copie des listes visées à l'article I.4-5, § 1 er du code du bien-être, adaptées, le cas échéant.
  • Infraction à l'article III.1-2 du code du bien-être qui dispose que sans préjudice de l'application de mesures spécifiques qui résultent de l'analyse des risques, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail répondent à tout moment aux dispositions du présent titre. L'employeur demande l'avis préalable du Comité sur les mesures qui sont prises en application du titre relatif aux exigences de base des lieux de travail.

§3. Quant à la plainte :

Dès lors la zone HEMECO est en infraction avec la réglementation syndicale, ainsi qu'avec le Code du bien-être au travail, le SLFP demande à ce que l'Auditorat du Travail se saisisse de ce dossier.

Nous nous tenons à votre disposition pour des renseignements complémentaires.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur l'Auditeur du Travail, à l'assurance de nos sentiments distingués.


Alicante, le 17 mars 2023


Monsieur le Président,

Le SLFP constate que les points envoyés par le SLFP en date du 25 avril 2022, du 24 août 2022 et du 12 février 2023 n'ont toujours pas été inscrits à l'ordre du jour d'un comité au sein de votre zone alors que l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande !

Le 24 août 2022, le SLFP a demandé d'inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail :

  • Quid de la présentation de la politique d'environnement interne et externe de la zone de secours HEMECO ?
  • Le SLFP demande un planning des travaux qui seront effectué dans les postes de la zone afin pour éviter des gaspillages d'énergie ?
  • Suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, combien de plongeurs de la zone été envoyés pour une formation en eaux vive en France ? Ce type de formation n'existe pas en Belgique.
  • Quels est la liste du nouveau matériel acheté pour les plongeurs depuis ces inondations ?
  • Certaines zones ont acheté des « rescue sleid » (Planche de secours), gilets de nage (gilets à flottaison permanente), un casque adapté à la nage, des combinaisons isothermique, etc ...
  • Le SLFP demande le nombre et le type de barques disponibles dans la zone ?
  • Le SLFP demande combien de planches de sauvetage sont disponibles dans la zone et où sont-ils situés ?
  • Quelles sont les procédures de décontaminations mises en place pour les plongeurs de la zone ? Quel matériel est à leur disposition ?
  • Quel est le stock d'EPI disponible pour les plongeurs dans la zone ?
  • Suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, combien de plongeurs de la zone été envoyés pour une formation en eaux vive en France ? Ce type de formation n'existe pas en Belgique.
  • Quels est la liste du nouveau matériel acheté pour les plongeurs depuis ces inondations ?
  • Certaines zones ont acheté des « rescue sleid » (Planche de secours), gilets de nage (gilets à flottaison permanente), un casque adapté à la nage, des combinaisons isothermique, etc..
  • Le SLFP demande le nombre et le type de barques disponibles dans la zone ?
  • Le SLFP demande combien de planches de sauvetage sont disponibles dans la zone et où sont-ils situés ?
  • Quelles sont les procédures de décontaminations mises en place pour les plongeurs de la zone ? Quel matériel est à leur disposition ?
  • Quel est le stock d'EPI disponible pour les plongeurs dans la zone ?

Le SLFP constate les infractions suivantes :

  • Infraction à l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
  • Infraction à l'article II.7-14 du code du bien-être au travail qui dispose que l'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par l'annexe II.1-1, et tient celle-ci à la disposition du Comité.
  • Infraction à l'article II.7-16 du code du bien-être qui dispose que l'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du Comité un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique d'environnement menée par l'entreprise.
  • Infraction à l'article II.7-21 du code du bien-être qui dispose que l'employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait la demande.
  • Infraction à l'article I.2-6 du code du bien-être qui dispose que l'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu. Elle se compose successivement de:
    1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
    2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
    3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
  • Infraction à l'article I.4-7, § 1 er, du code du bien-être qui dispose que après avis conforme du Comité, l'employeur communique au moins une fois par an au conseiller en prévention-médecin du travail concerné, une copie des listes visées à l'article I.4-5, § 1 er du code du bien-être, adaptées, le cas échéant (Une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance et des activités à risque défini; une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de santé, en indiquant en regard de chaque nom le type de poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé effectivement ou le type d'activité à risque défini exercée effectivement et une liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques)
  • Infraction à l'article III.1-2 du code du bien-être qui dispose que sans préjudice de l'application de mesures spécifiques qui résultent de l'analyse des risques, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail répondent à tout moment aux dispositions du présent titre. L'employeur demande l'avis préalable du Comité sur les mesures qui sont prises en application du titre relatif aux exigences de base des lieux de travail.
  • Infraction lors de la procédure de commande et d'acquisition des équipements de protection. La procédure d'achat est qualifiée de "procédure des trois feux verts". On distingue en effet trois étapes au sein de cette procédure. Après chacune d'elles, le feu doit être mis au vert pour que l'on puisse passer à la phase suivante.

Le 12 février 2023, SLFP vous a prié d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent, les points suivants :

  • Quid de l'évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels par le Commandant de zone ? Est-il prévu une révision du plan du personnel, en 2023, suite à une augmentation des statistiques d'interventions ou d'une variation du nombre d'agents bénéficiant de mesures de fin de carrière ?
  • Le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone de 2020 et 2021, le nombre de démissions, départs à la retraite et mobilités de 2020 et 2021.
  • Le nombre de recrutements effectués entre 2020 et 2021.
  • Le nombre d'agents en congé préalable à la pension.
  • La moyenne d'âge des agents opérationnels de la zone.
  • Le SLFP demande la procédure et le formulaire, en place dans la zone, afin de permettre aux membres du comité de réclamer les frais de déplacements pour leurs participations aux réunions
  • Le SLFP demande la procédure mise en place dans la zone pour permettre aux délégués de récupérer le temps presté en réunion en dehors de leur temps de travail.

Le SLFP rappelle l'article 22 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 précise que « ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations ».  

L'article 46 dispose que toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

En date du 17 mars 2023, aucun des points demandés depuis plus d'un an n'a fait l'objet d'une concertation !

Force est de constater que vous êtes loin d'être un modèle d'une autorité digne d'instaurer un dialogue social. Même si au sein des zones de secours le dialogue social est loin d'être un modèle, il n'y a aucune zone pire que la vôtre au sein des 34 zones existantes.

Vous arrivez au moins en tête d'un classement même si il est peu glorieux !


Bruxelles, le 12 février 2023

Zone de secours HEMECO

Monsieur le Président de zone

rue de la Mairie 30

4500 Huy.


Monsieur le secrétaire du CCB,


Le SLFP vous remercie pour la réponse accordée à notre demande.

Le SLFP a participé à toutes les réunions de concertation relatives au règlement de travail et a envoyé, en date du 21 novembre 2022, quelques remarques relatives à ce règlement.

Sauf erreur de notre part, nous n'avons aucun retour relatif à ces remarques. Quid de ces remarques ? Ont-elles été examinées, prise en compte ou tout simplement ignorées ?

Dans la première version de décembre 2022, la thématique relative au remboursement des frais figure au point 6.

6. Remboursement des frais

Sans préjudice de l'article IV « Missions particulières », seuls les frais en relation avec la mission de l'agent pourront être remboursés. La demande de remboursement se fera par l'agent, par le biais du formulaire ad hoc et sera introduite auprès du Département administratif. (ANNEXE X). L'agent s'engage à restituer à la demande du Comptable spécial, ou de l'agent délégué par lui, toute somme qui lui aurait été allouée indûment. A cet effet, les modalités de récupération se feront par écrit auprès du Département administratif.

Le SLFP a demandé si un formulaire de remboursement des frais, supporté par l'agent dans le cadre de ses missions de membre du comité de concertation existait dans la zone.

Le point 5.3 de la circulaire dispose qu'il semble normal que les indemnités de frais de parcours, applicables dans les services publics concernés, s'appliquent aussi aux membres du comité qui doivent se déplacer lorsqu'ils exercent leurs fonctions à ce titre.

Le SLFP ne voit pas de rapport avec l'article 5.2 qui précise que si en matière de de fonctionnement des contradictions apparaissent entre les deux arrêtés royaux, c'est l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui prime puisque l'article 33 de l'AR du 28 septembre 1984 qui dispose que les frais de fonctionnement de chaque comité, de chaque section ou de chaque sous-section sont à charge de l'administration ou de la personne de droit public à la tête de laquelle se trouve le président du comité, de la section ou de la sous-section. .

En réponse à notre question, vous nous répondez que lorsque le Président du CCBET assigne une mission à un de ses membres, l'agent a droit d'utiliser un véhicule de service dans la mesure du possible. A défaut, les frais seront pris en charge conformément aux modalités du règlement de travail en vigueur. Quelles sont ses modalités ?

Ayant l'occasion d'avoir un contact au sein de la zone qui a la politesse de nous répondre, le SLFP vous prie d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité compétent, les points suivants :

  • Quid de l'évaluation régulière de l'adéquation du plan du personnel avec les besoins opérationnels par le Commandant de zone ? Est-il prévu une révision du plan du personnel, en 2023, suite à une augmentation des statistiques d'interventions ou d'une variation du nombre d'agents bénéficiant de mesures de fin de carrière ?
  • Le SLFP demande les statistiques d'intervention de la zone de 2020 et 2021, le nombre de démissions, départs à la retraite et mobilités de 2020 et 2021.
  • Le nombre de recrutements effectués entre 2020 et 2021.
  • Le nombre d'agents en congé préalable à la pension.
  • La moyenne d'âge des agents opérationnels de la zone.
  • Le SLFP demande la procédure et le formulaire, en place dans la zone, afin de permettre aux membres du comité de réclamer les frais de déplacements pour leurs participations aux réunions
  • Le SLFP demande la procédure mise en place dans la zone pour permettre aux délégués de récupérer le temps presté en réunion en dehors de leur temps de travail.

Le SLFP rappelle l'article 22 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 précise que « ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations ».  

L'article 46 dispose que toute organisation syndicale qui siège dans un comité de concertation peut demander, par écrit au président d'inscrire à l'ordre du jour une question susceptible de faire l'objet d'une concertation. Dans ce cas, il est tenu de réunir le comité au plus tard soixante jours après la réception de la demande.

Documentation : Selon le service juridique du SPF Intérieur, les démissions, départs à la retraite et mobilités n'entrainent pas une nécessité de modifier le plan du personnel mais bien de procéder à des recrutements, promotions, professionnalisations ou appel à mobilité afin de pourvoir les emplois vacants.


Monsieur le Président de zone,

Le SLFP rappelle l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui dispose au lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.

Le SLFP constate que les points envoyés par le SLFP en date du 25 avril 2022 n'ont pas été inscrits à l'ordre du jour d'un comité.

Le 24 août 2022, le SLFP a demandé d'inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail.

Aucuns de ces points n'a été inscrits à l'ordre du jour d'un comité compétent. Vous ne répondez à aucune demande d'un dirigeant responsable d'une organisation syndicale. Le SLFP, membre du comité de prévention et de protection du travail, ne dispose donc pas des divers documents imposés par législation en matière de bien-être au travail (Analyse des risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, politique d'environnement interne et externe, plan global de prévention pour un délai de cinq ans où sont programmées les activités de prévention à développer et à appliquer, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de la nature des risques liés aux activités de l'entreprise, plan annuel d'actions, ... La liste est encore longue).

Le SLFP demande à son conseil d'intervenir auprès des juridictions compétentes sans autres délais vu que l'autorité zonale se moque des demandes d'un membre du comité.

Le SLFP constate les infractions suivantes :

  • Infraction à l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
  • Infraction à l'article II.7-14 du code du bien-être au travail qui dispose que l'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause. Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par l'annexe II.1-1, et tient celle-ci à la disposition du Comité.
  • Infraction à l'article II.7-16 du code du bien-être qui dispose que l'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du Comité un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique d'environnement menée par l'entreprise.
  • Infraction à l'article II.7-21 du code du bien-être qui dispose que l'employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait la demande.
  • Infraction à l'article I.2-6 du code du bien-être qui dispose que l'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu. Elle se compose successivement de:
    1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
    2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
    3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
  • Infraction à l'article I.4-7, § 1 er, du code du bien-être qui dispose que après avis conforme du Comité, l'employeur communique au moins une fois par an au conseiller en prévention-médecin du travail concerné, une copie des listes visées à l'article I.4-5, § 1 er du code du bien-être, adaptées, le cas échéant (Une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance et des activités à risque défini; une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de santé, en indiquant en regard de chaque nom le type de poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé effectivement ou le type d'activité à risque défini exercée effectivement et une liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques)
  • Infraction à l'article III.1-2 du code du bien-être qui dispose que sans préjudice de l'application de mesures spécifiques qui résultent de l'analyse des risques, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail répondent à tout moment aux dispositions du présent titre. L'employeur demande l'avis préalable du Comité sur les mesures qui sont prises en application du titrerelatif aux exigences de base des lieux de travail.

Infraction lors de la procédure de commande et d'acquisition des équipements de protection. La procédure d'achat est qualifiée de "procédure des trois feux verts". On distingue en effet trois étapes au sein de cette procédure. Après chacune d'elles, le feu doit être mis au vert pour que l'on puisse passer à la phase suivante. 

Étape 1: la commande

 Après avoir effectué les analyses de risques nécessaires et tenu compte de la hiérarchie des mesures de prévention, il y a lieu de décider quels équipements de protection doivent être achetés.

Un bon de commande est alors rédigé. Ce bon de commande stipule que l'équipement de protection doit satisfaire aux dispositions légales. Le bon de commande peut également énumérer certaines exigences spécifiques en matière de sécurité et d'hygiène. Ces exigences spécifiques éventuelles doivent émaner de l'analyse des risques.
Le conseiller en prévention et le médecin du travail doivent assurément être impliqués dans la procédure.
De plus, le conseiller en prévention doit pouvoir faire appel à des "personnes compétentes", les spécialistes disposant d'une connaissance suffisante du domaine, pour identifier les exigences impératives.
Le CPPT doit être informé qu'un bon de commande a été établi pour un équipement de protection déterminé.

Le CPPT doit être informé qu'un bon de commande a été établi pour un équipement de protection déterminé.

Étape 2: la livraison

Lors de la livraison, le fournisseur remet au client une attestation justifiant le respect des exigences formulées lors de la commande. Dans ce document, le fournisseur détaille comment il a satisfait aux conditions de la commande.

Le CPPT doit être tenu au courant de cette attestation et pouvoir la consulter.

Étape 3: la mise en service

  • Le conseiller en prévention doit établir un rapport de mise en service avant que l'équipement de protection soit effectivement utilisé. Dans ce rapport, le conseiller en prévention confirme qu'il a constaté, lors de la livraison, que les prescriptions de sécurité et d'hygiène étaient respectées.  Le CPPT doit de nouveau être mis au courant de l'existence de ce rapport de mise en service et doit pouvoir le consulter.

La liste complète des infractions en matière de bien-être au travail de la zone HEMECO prendrait des heures à rédigée ainsi que des kilomètres de pages !

Le SLFP demande d'inscrire les points suivants à l'ordre du jour du prochain comité compétent :

  1. Le SLFP demande les chiffres relatifs aux interventions de chaque poste de la zone ainsi qu'une copie du dernier SOO mentionnant les effectifs de garde en caserne par grade, de jour comme de nuit, ainsi que les agents rappelables par grade et par caserne (Voir point 1.4. de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle des zones de secours)
  2. Le SLFP demande le taux d'absentéisme moyen (maladies & accident de travail / ETP Théorique) poste par poste pour le premier et deuxième quadrimestre 2022 pour l'ensemble du personnel, pour les ambulanciers non-pompiers, pour les sapeurs-pompier.ères/ambulanci.ères et pour le cadre administratif.
  3. Le SLFP demande le taux de disponibilité moyen réelle des volontaires poste par poste pour le premier et deuxième quadrimestre 2022.

Documentation relative aux demandes du SLFP :

Point 1. : Voir rapport au Roi de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle des zones de secours.

Le schéma d'organisation opérationnelle comprend les modalités de l'organisation opérationnelle de la zone et les moyens opérationnels nécessaires pour assurer les missions définies à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 à savoir la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation, pour assurer notamment :

- la couverture opérationnelle des risques récurrents ;

- la couverture opérationnelle des risques ponctuels ;

- la montée en puissance des moyens et de la chaîne de commandement lors des opérations de secours.

Le schéma d'organisation opérationnelle est à lire en parallèle avec le programme pluriannuel de politique générale des zones de secours visé à l'article 23 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. En effet, le schéma d'organisation opérationnelle reprend tous les éléments liés à l'organisation opérationnelle de la zone et vise comme public les membres opérationnels et administratifs de la zone.

Le programme pluriannuel se base essentiellement sur les objectifs stratégiques de la zone et vise comme public les membres du conseil.

Ces deux documents sont complémentaires pour avoir une bonne vision d'ensemble de la zone.

Dans l'annexe de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 25 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du schéma d'organisation opérationnelle des zones de secours, le point 1.4 concerne les effectifs minimums de garde en caserne ou rappelables sous forme de tableau. Pour l'ensemble des postes, le nombre de pompiers de garde ou rappelables ainsi que leur grade est renseigné. L'effectif est adapté à l'activité opérationnelle du poste et tient compte de la disponibilité des membres du personnel volontaires.

Point 2 :

Le taux d'absentéisme est un problème bien connu des RH : cet indicateur très suivi dans les tableaux de bord est un révélateur du climat de bien-être des collaborateurs dans l'entreprise, ou des dysfonctionnements de l'entreprise.

Le taux d'absentéisme en dit long sur la manière dont les collaborateurs vivent leur entreprise.

L'objectif pour toute Direction : qu'il soit le plus bas possible, synonyme de bonne forme des équipes.

En plus d'être un indicateur du climat social interne, l'absentéisme représente un réel coût. Souvent cela représente une somme conséquente sur laquelle les employeurs peuvent agir, s'ils en identifient bien les causes.

Au-delà du coût engendré pour l'entreprise, l'absentéisme génère aussi des dommages collatéraux : ralentissement des projets, augmentation de la charge des autres membres du service pouvant impacter le moral des collaborateurs et l'ambiance, etc...



Bruxelles, le 12 octobre 2022

Bonjour,

Le SLFP vous remercie pour la transmission de procès-verbaux des 30 septembre et 17 novembre.

Le SLFP rappelle la législation relative à la concertation (Pour ceux qui l'ignore, vous pouvez trouver celle-ci dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984)

Dans les quinze jours qui suivent la réunion, une copie des procès-verbaux est envoyée, sous pli er recommandé à la poste, aux membres effectifs et suppléants de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales intéressées et, s'il échet, au chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Les membres de la délégation de l'autorité, les organisations syndicales et, s'il échet, le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, disposent d'un délai de quinze jours ouvrables après l'envoi du procès-verbal, pour communiquer leurs observations au président. La date de la poste fait foi de l'envoi.

Si aucune modification de texte n'est proposée dans le délai, le procès-verbal devient définitif (Article 49 de l'AR précité).

Il y a infraction à l'article 49 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Ce n'est pas tout !

Le 25 avril 2022, le SLFP a demandé d'inscrire des points à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail. Alors que l'employeur a l'obligation d'inscrire ces points 30 jours après réception de la demande, aucune convocation ne nous est parvenue.

Le 24 août 2022, le SLFP a demandé d'inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail :

  • Quid de la présentation de la politique d'environnement interne et externe de la zone de secours HEMECO ?
  • Le SLFP demande un planning des travaux qui seront effectué dans les postes de la zone afin pour éviter des gaspillages d'énergie ?
  • Suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, combien de plongeurs de la zone été envoyés pour une formation en eaux vive en France ? Ce type de formation n'existe pas en Belgique.
  • Quels est la liste du nouveau matériel acheté pour les plongeurs depuis ces inondations ?
  • Certaines zones ont acheté des « rescue sleid » (Planche de secours), gilets de nage (gilets à flottaison permanente), un casque adapté à la nage, des combinaisons isothermique, etc ...
  • Le SLFP demande le nombre et le type de barques disponibles dans la zone ?
  • Le SLFP demande combien de planches de sauvetage sont disponibles dans la zone et où sont-ils situés ?
  • Quelles sont les procédures de décontaminations mises en place pour les plongeurs de la zone ? Quel matériel est à leur disposition ?
  • Quel est le stock d'EPI disponible pour les plongeurs dans la zone ?
  • Suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, combien de plongeurs de la zone été envoyés pour une formation en eaux vive en France ? Ce type de formation n'existe pas en Belgique.
  • Quels est la liste du nouveau matériel acheté pour les plongeurs depuis ces inondations ?
  • Certaines zones ont acheté des « rescue sleid » (Planche de secours), gilets de nage (gilets à flottaison permanente), un casque adapté à la nage, des combinaisons isothermique, etc..
  • Le SLFP demande le nombre et le type de barques disponibles dans la zone ?
  • Le SLFP demande combien de planches de sauvetage sont disponibles dans la zone et où sont-ils situés ?
  • Quelles sont les procédures de décontaminations mises en place pour les plongeurs de la zone ? Quel matériel est à leur disposition ?
  • Quel est le stock d'EPI disponible pour les plongeurs dans la zone ?

Le 12 octobre 2022, toujours aucune convocation pour un comité de concertation alors que l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande !

Il y a infraction à l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. 


Bruxelles, le 08 octobre 2022


Mesdames et Messieurs les représentants de la zone HEMECO,


Ne pas répondre à un message ou un courrier peut être un moyen de signifier son « ennui », ou sa « domination" dans une relation, en prétendant être simplement trop occupé-e pour répondre ».

Le SLFP a envoyé, à plusieurs reprises, des demandes d'ajouts de points à déposer à l'ordre du jour d'un comité de concertation. Comme d'habitude, aucune suite n'a été réservée à nos demandes.

Il semble que l'autorité de la zone HEMECO bénéficie de dérogations afin de ne pas respecter certains textes de lois, à moins, que cette autorité est certaines de pouvoir agir à sa guise et en toute impunité.

Le 25 avril 2022, le SLFP a demandé d'inscrire des points à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail. Alors que l'employeur a l'obligation d'inscrire ces points 30 jours après réception de la demande, aucune convocation ne nous est parvenue.

Le 24 août 2022, le SLFP a demandé d'inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail :

  • Quid de la présentation de la politique d'environnement interne et externe de la zone de secours HEMECO ?
  • Le SLFP demande un planning des travaux qui seront effectué dans les postes de la zone afin pour éviter des gaspillages d'énergie ?
  • Suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, combien de plongeurs de la zone été envoyés pour une formation en eaux vive en France ? Ce type de formation n'existe pas en Belgique.
  • Quels est la liste du nouveau matériel acheté pour les plongeurs depuis ces inondations ?
  • Certaines zones ont acheté des « rescue sleid » (Planche de secours), gilets de nage (gilets à flottaison permanente), un casque adapté à la nage, des combinaisons isothermique, etc ...
  • Le SLFP demande le nombre et le type de barques disponibles dans la zone ?
  • Le SLFP demande combien de planches de sauvetage sont disponibles dans la zone et où sont-ils situés ?
  • Quelles sont les procédures de décontaminations mises en place pour les plongeurs de la zone ? Quel matériel est à leur disposition ?
  • Quel est le stock d'EPI disponible pour les plongeurs dans la zone ?
  • Suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, combien de plongeurs de la zone été envoyés pour une formation en eaux vive en France ? Ce type de formation n'existe pas en Belgique.
  • Quels est la liste du nouveau matériel acheté pour les plongeurs depuis ces inondations ?
  • Certaines zones ont acheté des « rescue sleid » (Planche de secours), gilets de nage (gilets à flottaison permanente), un casque adapté à la nage, des combinaisons isothermique, etc..
  • Le SLFP demande le nombre et le type de barques disponibles dans la zone ?
  • Le SLFP demande combien de planches de sauvetage sont disponibles dans la zone et où sont-ils situés ?
  • Quelles sont les procédures de décontaminations mises en place pour les plongeurs de la zone ? Quel matériel est à leur disposition ?
  • Quel est le stock d'EPI disponible pour les plongeurs dans la zone ?

Quelques mois plus tard, toujours aucune convocation pour un comité de concertation alors que l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande !

L'autorité de la zone HEMECO se moque donc du bien-être au travail de ses travailleurs mais également des dispositions d'un arrêté royal !

De quelle sorte d'immunité bénéficiez-vous ?

Plaine est déposée auprès de l'auditeur du travail de Liège qui a exactement le même rôle et les mêmes pouvoirs que le procureur du Roi. Il peut requérir les services de police et d'inspection du travail pour réaliser des enquêtes. Il peut saisir un juge d'instruction, etc.

Ces infractions sont notamment les infractions en matière de sécurité au travail et de bien-être au travail.

À l'issue d'une enquête, l'auditorat peut intenter les poursuites devant le tribunal correctionnel, proposer une transaction, ou exercer devant le tribunal du travail une action en constatation d'infraction ou encore renvoyer le dossier à un fonctionnaire chargé d'infliger une sanction administrative.

En ne répondant pas au SLFP, vous lui signifiez soit votre ennui, soit votre domination. Nous verrons s'il en sera de même avec l'auditeur du travail de Liège.



24 août 2022

Bonjour,

Le SLFP constate que la zone HEMECO ne respecte pas la législation relative aux règles de concertation. Le 25 avril 2022, le SLFP a demandé d'inscrire des points à l'ordre du jour d'un comité de prévention et de protection au travail. Alors que l'employeur a l'obligation d'inscrire ces points 30 jours après réception de la demande, 4 mois après les points n'ont toujours pas été traités.

Le bien-être des travailleurs n'est donc pas une priorité pour les autorités politiques de la zone HEMECO qui préfère payer de lourdes amendes plutôt que de respecter la législation.

C'est vrai qu'avec l'argent du citoyen, c'est plus facile de payer des amendes que de sortir l'argent de sa propre poche.

Nos avocats ainsi que les services d'inspection sont en copies de la présentes demandes. A défaut d'inscrire ces points à l'ordre du jour du comité de prévention et de protection au travail, le SLFP leurs demandera d'agir selon leurs compétences.

Les Bourgmestres de la zone sont également en copie. Le respect de l'environnement doit certainement être une des priorités pour certains d'entres eux, même en dehors des périodes d'élections.

Aujourd'hui, le respect de l'environnement est impératif pour toutes les entreprises. Le respect de l'environnement est lié à la qualité et au bien-être.

En optant pour les investissements adéquats, vous diminuez l'impact écologique de votre zone tout en réduisant les coûts.

Un audit environnemental approfondi, un plan de gestion environnementale et une assistance en vue d'éviter les amendes et d'optimiser les coûts sont parfois nécessaire.

C'est ainsi que, d'année en année, vous pouvez réduire votre consommation énergétique (électricité, gaz, eau) ainsi que, par exemple, la consommation de papier.

Il est également possible de réduire votre consommation d'énergie sans pour autant toucher au confort des membres du personnel. Les efforts en matière de réduction des déchets et de recyclage, de promotion de l'alimentation durable et de la mobilité durable et (plus) verte sont également possible.

L'augmentation des prix de l'énergie aura inévitablement un impact sur les budgets de la zone.

Le SLFP demande d'inscrire à l'ordre du jour du prochain comité de prévention et de protection au travail, soit 30 jours au maximum après réception de la présente demande, les points suivants :

· Quid de la présentation de la politique d'environnement interne et externe de la zone de secours HEMECO ?

  • Le SLFP demande un planning des travaux qui seront effectué dans les postes de la zone afin pour éviter des gaspillages d'énergie ?

Exemple : réparation des vannes thermostatique, isolement des toitures, remplacement de certains châssis et portes de garages, des panneaux solaires photovoltaïques, des capteurs solaires thermiques comme le capteur solaire à air. Une pompe à chaleur utilisant la géothermie. Une chaudière à cogénération de chaleur et d'électricité, le placement de citerne de récupération des eaux, ...

Bien que la Région wallonne n'oblige pas l'installation d'une citerne d'eau de pluie, une commune sur cinq la demande.Certaines communes proposent une prime à l'installation d'une citerne à eau de pluie. Bon à savoir, car utiliser l'eau de pluie c'est économique et écologique ! En Flandre, dès 2023, toute rénovation approfondie d'un bien immobilier devra prévoir le placement d'une nouvelle citerne d'eau de pluie. Il était déjà obligatoire, pour les constructions neuves et les travaux de rénovation, d'installer une citerne d'eau de pluie d'au moins 5.000 litres, indépendamment de la grandeur du toit.

L'augmentation des prix de l'énergie aura inévitablement des répercussions sur les budgets de la zone. Il existe des moyens pour limiter les répercussion de ces augmentation.

« Gouverner, c'est prévoir et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte »

· Suite aux inondations catastrophiques de juillet 2021, combien de plongeurs de la zone été envoyés pour une formation en eaux vive en France ? Ce type de formation n'existe pas en Belgique.

· Quels est la liste du nouveau matériel acheté pour les plongeurs depuis ces inondations ?

Certaines zones ont achetés des« rescue sleid » (Planche de secours), gilets de nage (gilets à flottaison permanente), un casque adapté à la nage, des combinaisons isothermique, etc..

· Le SLFP demande le nombre et le type de barques disponibles dans la zone ?

  1. Le SLFP demande combien de planches de sauvetage sont disponibles dans la zone et où sont-ils situés ?
  2. Quelles sont les procédures de décontaminations mises en place pour les plongeurs de la zone ? Quel matériel est à leur disposition ?
  3. Quel est le stock d'EPI disponible pour les plongeurs dans la zone ?

En 2018, le Centre de crise National (NCCN) a coordonné pour la Belgique une évaluation des risques à grande échelle portant sur la période 2018-2023. L'objectif de cette Belgian National Risk Assessment 2018-2023 est d'arriver, de manière structurée et scientifiquement correcte, à identifier et évaluer les risques majeurs auxquels la Belgique peut être exposée.

Pour effectuer cette évaluation des risques, 100 experts issus de 40 organisations publiques différentes ont analysé la probabilité et l'impact de divers scénarios de risques auxquels la Belgique pourrait être confrontée au cours des cinq prochaines années.

L'impact de chaque scénario a quant à lui été évalué via différentes catégories d'impact:

  • Impact humain : nombre de morts, nombre de blessés, nombre de malades, nombre de personnes évacuées.
  • Impact social : perturbation des services vitaux, couverture médiatique négative.
  • Impact sur l'environnement :surface touchée (km²), destruction de l'écosystème, mesures possibles de rétablissement.
  • Impact financier : perte financière potentielle, augmentation du chômage, réduction du nombre d'entreprises actives.

Les risques suivants ont été identifiés :

  • Météo extrême.
  • Perturbation du réseau électrique.
  • Géopolitique - les risques qui tirent leur origine de l'évolution des relations internationales et des tensions qui peuvent en découler.
  • Inondations.
  • Les maladies et autres effets de la globalisation - les risques liés à l'apparition de maladies ou espèces exotiques invasives qui à l'origine n'étaient pas présentes en Belgique.
  • Terrorisme et extrémisme.
  • Cyber
  • CBRN - les risques chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires.
  • Catastrophes naturelles incontrôlables.
  • Maladies dans le secteur des soins de santé - des maladies qui peuvent être contractées lors d'un séjour à l'hôpital ou dans n'importe quel centre de soins de santé.

Pour certains risques identifiés, il n'y aura pas beaucoup d'implication pour la zone, pour d'autres par contre ...

· Le SLFP demande l'analyse des risques actualisée de la zone HEMECO.

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des résultats pour le thème "météo extrême".

Vague de chaleur : Impact humain et sociétal probablement catastrophique.

Impact environnemental et financier moyen.

· Suite à cette analyse des risques, quelles ont été les mesures prises par la zone ?

· Quels sont les moyens disponibles dans la zone pour les feux de forêts et où sont-ils disposés ?

Vous remerciant d'avance, le SLFP vous souhaite une excellente journée.

Cordialement,

Eric LABOURDETTE


Bruxelles, le 25 avril 2022

Monsieur le Président du comité de concertation,

Le SLFP souhaite inscrire à l'ordre du jour du comité compétent les points suivants :

1. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité relatif à la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux (Article III.1-39 du CODEX)

2. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires, lavabos et douches des postes de la zone (Voir article III.1-44, III.1-45, annexe III.1-1, points 2.3 douches du CODEX).

3. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux vestiaires des postes de la zone (Article III.1-48 du CODEX).

Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle.

Lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

Les armoires-vestiaires individuelles, sont complètement séparées par des cloisons entièrement pleines. Leurs dimensions intérieures sont au minimum de 30 cm de largeur, 48 cm de profondeur et 1,60 m en hauteur. Elles renferment au moins une patère ainsi qu'une planchette à leur partie supérieure.

4. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux toilettes des postes de la zone (Article III.1-56 du CODEX).

Les toilettes sont complètement séparées pour les hommes et pour les femmes, et se situent à proximité de leur poste de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des douches.

5. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux réfectoires des postes de la zone (Article III.1-58 du CODEX).

6. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif aux locaux de repos des postes de la zone (Article III.1-61 du CODEX).

Le local de repos peut soit être annexé au réfectoire, soit situé dans un local qui peut également être affecté à une autre destination. Il est protégé contre la nuisance qui a entraîné l'installation du local de repos.

7. Le SLFP demande copie de l'avis du SIPP, du SEPP et du comité relatif au local pour travailleuses enceintes de la zone (Article III.1-62 du CODEX).

8. Le SLFP demande copie du rapport de prévention incendie des postes de la zone.

9. Le SLFP demande si :

  • Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours de l'ensemble des postes sont équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée (Article III.3-11).
  • Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours sont signalées (Article III.3-11).
  • Le plan d'évacuation et ses modifications ont été soumis à l'avis du Comité (Article III.3-13).
  • Un plan d'évacuation est affiché à l'entrée du bâtiment et à chaque niveau (Article III.3-13).
  • Un dossier d'intervention est mis à disposition à l'entrée du bâtiment (Article III.3-21).
  • Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie sont placés à des endroits visibles ou clairement signalés (Article III.3-17).
  • Les contrôles et les entretiens des équipements de protection contre l'incendie sont effectués conformément aux prescriptions du fabricant ou de l'installateur. Les dates des contrôles et entretiens et les constatations qui y sont faites doivent être conservées et tenues à la disposition du Comité. Date du dernier contrôle ? (Article III.3-22).

​10. Le SLFP demande copie de l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail et du Comité relatif au plan d'urgence interne? (Article III.3-23 du CODEX).

11. Le SLFP demande copie du «dossier relatif à la prévention de l'incendie» (Article III.3-24).

12. Le SLFP demande l'analyse des risques relatives au choix des sièges de travail et siège de repos achetés par la zone (Article VIII.1-3, &1 du CODEX)

Le SLFP rappelle également que l'analyse des risques est la base de la législation en matière de bien-être au travail.

La réalisation d'une analyse de risques est une obligation légale.

Cela se fait sur trois niveaux :

  • l'organisation dans son ensemble ;
  • chaque groupe de postes de travail ou de fonctions ;
  • l'individu lui-même.

L'analyse des risques doit couvrir tous les domaines du bien-être au travail: santé, sécurité, aspects psychosociaux, ergonomie, hygiène du travail...

Le SLFP demande les analyses des risques suivantes :

  • Analyse des risques de l'organisation dans son ensemble (Art. I.2-6);
  • Analyse des risques de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions (Art.I.2-6) ;
  • Analyse des risques au niveau de l'individu (Art.I.2-6) ;
  • Analyse des risques psychosociaux au travail (Art. I.3-1) ;
  • Analyse des risques éclairage des lieux de travail (Art. III. 1-32);
  • Analyse des risques de chaque installation électrique (Art. III.2-3) ;
  • Analyse des risques relative au risque d'incendie de chaque bâtiment de la zone (Art. III.3-3) ;

L'employeur détermine les scénarios probables et l'étendue des conséquences prévisibles qui

peuvent en découler.

L'analyse des risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque fois que

des changements qui ont une influence sur les risques d'incendie se produisent.

  • Analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail (Art. V.1-1) ;
  • Analyse des risques liés au bruit (Art. V.2-6) ;
  • Analyse des risques pour tous les travaux à réaliser en milieu hyperbare (Art. V.4-3) ;
  • Analyse des risques agents chimiques (Art. VI.1-6);

L'employeur détermine d'abord si des agents chimiques dangereux sont présents ou peuvent être présents sur le lieu de travail.

Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des travailleurs résultant de la présence sur le lieu de travail de ces agents chimiques.

  • Analyse des risques pour toute activité susceptible de présenter une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes (Art. VI.2-3) ;
  • Analyse des risques agents biologiques (Art. VII.1-4) ;
  • Analyse des risques au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu, afin d'évaluer les risques liés au bien-être pour les travailleurs, qui résultent du travail sur écran, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour le système visuel et les problèmes de charge physique et mentale; (Art. VIII.2-3) ;

*Réaliser au moins tous les cinq ans.

  • Analyse des risques manutention manuelle de charge (Art. VIII.3-2) ;
  • Analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail ;

L'employeur doit prendre les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm. Cela correspond à un débit minimal de ventilation de 40 m3 par heure et par personne présente. Le paramètre de 900 ppm est basé sur une concentration CO2 de 500 ppm au-dessus d'une concentration (généralement acceptée) dans l'air extérieur moyenne de 400 ppm.

  • Analyse des risques en ce qui concerne la grossesse et l'allaitement ;

Le SLFP demande si l'ensemble des contrôles techniques qui concernent les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ont été exécutés ?


Bruxelles, le 13 avril 2022


Monsieur le Président,

Afin de ne pas mettre la zone en défaut, le SLFP vous rappelle sa demande d'inscrire des points au prochain comité de prévention et de protection au travail datée du 24 mars (en annexe).

Le SLFP vous rappelle que l'article 47 de l'AR du 28 septembre 1984 dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande.

L'article 27 de l'AR du 28 septembre 1984 dispose que le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion.

Nous arrivons dans les délais mentionnés dans l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Le SLFP rappelle également, que pour mettre en place une gestion de la santé et de la sécurité, trois valeurs sont essentielles : les personnes, la transparence et le dialogue social.


Bruxelles, le 24 mars 2022

Monsieur le Président de la zone de secours HEMECO

Rue de la Mairie 30

4500 HUY

Monsieur le Président,

Le SLFP désire inscrire à l'ordre du jour du prochain comité de prévention et de protection au travail, les points figurant ci-dessous.

Le SLFP rappelle que l'article 47 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose que lorsqu'une organisation syndicale représentative demande par écrit au président d'un comité de concertation d'inscrire à l'ordre du jour une question relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il est tenu de réunir le comité dans les meilleurs délais, et au plus tard trente jours après la réception de la demande :

Suite au rapport de la visite des lieux de travail du poste HAMOIR du 08 mars 2021:

Ø Quid de la résolution des différents manquements à la législation dénoncés par le courrier du 14/10/2016 relatif à une demande d'avis sur visite de la prévention ? Le SLFP est étonné de constater autant de manquements dans un bâtiment d'une zone de secours qui doit faire appliquer la législation en matière de prévention incendie dans d'autres lieux alors que rien n'est respecté dans les bâtiments de la zone ! Le collège et le Commandant de zone ont été informé de ces manquements (voir PV de séance du 08 février 2017)


Ø Quid de l'analyse des risques de chaque installation électrique du poste de HAMOIR ? (Voir article III.2-3 du CODEX qui dispose que conformément à l'article I.2-6, l'employeur effectue une analyse des risques de chaque installation électrique qu'il détient)


Ø Quid de l'analyse des risques relative aux risques d'incendie du poste HAMOIR ?

Référence juridique du CODEX :

Art. III.3-3.- L'employeur effectue une analyse des risques relative au risque d'incendie. Lors de la réalisation de cette analyse des risques, l'employeur tient compte notamment des facteurs de risques suivants:

1° la probabilité de la présence simultanée d'un combustible, d'un comburant et d'une source d'ignition nécessaires au déclenchement d'un incendie;

2° les équipements de travail, les substances utilisées, les procédés et leurs interactions éventuelles;

3° la nature des activités;

4° la taille de l'entreprise ou de l'établissement;

5° le nombre maximal de travailleurs et autres personnes pouvant être présentes dans l'entreprise ou l'établissement;

6° les risques spécifiques propres à certains groupes de personnes présentes dans l'entreprise ou l'établissement;

7° l'emplacement et la destination des locaux;

8° la présence de plusieurs entreprises ou institutions dans un même lieu de travail ou dans un lieu de travail adjacent, comme visé au chapitre III de la loi;

9° les travaux effectués par des entreprises extérieures visées au chapitre IV, section I de la loi. L'employeur détermine les scénarios probables et l'étendue des conséquences prévisibles qui peuvent en découler. L'analyse des risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque fois que des changements qui ont une influence sur les risques d'incendie se produisent.

Art. III.3-5.- Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention sont repris dans un document qui est soumis pour avis au Comité.

Ø Quid de la résolution du problème de la fosse septique au poste Hamoir ? Pour rappel, ce problème a été dénoncé il y a plusieurs années par le SLFP !

Ø Quid de la mise en conformité par rapport à la législation du réfectoire ?

Référence juridique du CODEX :

Art. III.1-39.- L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants:

2° un réfectoire;

Art. III.1-58.- Les réfectoires sont établis dans un ou plusieurs locaux complètement séparés du lieu de travail. L'employeur ne doit pas établir de réfectoire pour les travailleurs s'il a obtenu l'accord du Comité pour cela.

Ø Quid de l'analyse de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail ?

Référence juridique du CODEX :

Art. III.1-34.- L'employeur veille à ce que les travailleurs occupés dans des locaux de travail disposent d'air neuf en quantité suffisante, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

À cet effet, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour que la concentration de CO2 dans ces locaux de travail soit inférieure à 800 ppm, à moins qu'il ne puisse démontrer que c'est impossible pour des motifs objectifs et dûment justifiés. En tous cas, la concentration de CO2 dans ces locaux de travail ne peut jamais dépasser 1200 ppm.

Ø Quid de la mise en conformité des vestiaires ?

Référence juridique du CODEX :

Art. III.1-39.- L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements sociaux suivants: 1° des installations sanitaires, notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes;

Art. III.1-47.- L'employeur met un vestiaire à la disposition des travailleurs lorsque ces travailleurs doivent changer de vêtements

Art. III.1-48.- § 1er. Les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle.

§ 3. Lorsque les travailleurs sont exposés à l'humidité ou à la saleté ou lorsqu'il existe un risque d'intoxication ou de contamination, ils disposent de deux armoires individuelles, l'une pour les vêtements personnels et l'autre pour les vêtements de travail.

· Locaux

Les locaux dans lesquels sont installés les vestiaires sont construits en matériaux durs. Le sol ainsi que les murs des vestiaires jusqu'à une hauteur de deux mètres sont pourvus d'un revêtement uni et imperméable, de manière à pouvoir supporter des nettoyages journaliers.

· Equipements

Les équipements des vestiaires consistent soit en porte-manteaux ordinaires garnis de patères soit en armoires-vestiaires individuelles, permettant un nettoyage facile. La distance entre deux rangées de cintres, de porte-manteaux ou d'armoires individuelles est d'au moins 1,20 m. S'il est fait usage de cintres ou de porte-manteaux ordinaires, ces installations sont complétées par des rangées de casiers individuels qui mesurent intérieurement 30 cm de largeur, 25 cm de hauteur et 30 cm de profondeur au minimum, et dont la porte perforée ou grillagée assure aération et discrétion. S'il est fait usage d'armoires-vestiaires individuelles, celles-ci sont complètement séparées par des cloisons entièrement pleines.

Leurs dimensions intérieures sont au minimum de 30 cm de largeur, 48 cm de profondeur et 1,60 m en hauteur. Elles renferment au moins une patère ainsi qu'une planchette à leur partie supérieure. Les armoires-vestiaires et les casiers individuels seront maintenus en parfait état de propreté et sont ventilés efficacement.

En cas de ventilation mécanique des armoires-vestiaires et pour autant que les travaux effectués ne comportent pas de risque de saleté, d'intoxication ou de contamination, la largeur des armoires peut être réduite à 25 cm après avis favorable du Comité. Toutefois, ces armoires-vestiaires ne doivent pas comporter de planchette à leur partie supérieure et leur hauteur intérieure peut être réduite à 1,40 m à la condition qu'elles renferment au moins deux patères et que leur largeur intérieure est de 37,50 cm au moins. Les patères des porte-manteaux ordinaires doivent être séparées par des intervalles libres de 30 cm au moins.

S'il existe plusieurs rangées de patères, il est laissé entre elles une distance de 1,20 m au moins. Lorsqu'une seule armoire-vestiaire avec deux compartiments complètement séparés et dont chacun de ceux-ci est conforme aux dimensions déterminées aux alinéas précédents est utilisée, il y a en tout cas une patère ainsi qu'une planchette à sa partie supérieure ou deux patères au moins, suivant que sa hauteur intérieure atteindra ou non 1,60 m.

Ø Vu la présence de fissures importantes, le SLFP demande l'avis d'un ingénieur en stabilité pour le poste Hamoir.

En sa séance du 23 avril 2021, le collège de zone a décidé de présenter au Collège un projet d'actualisation du Plan Global de prévention.

Le SLFP demande que l'actualisation du Plan Global de prévention par le plan annuel soit présenté au comité dans le plus brefs délais.

Suite à un avis de prévention du poste de Huy daté du 05 janvier 2021:

Ø Quid de l'adaptation du compartimentage du poste Huy suite à une modification de celui-ci ?

Ø Quid de l'entretien et du contrôle des installations électriques du poste Huy?

Ø Quid de l'analyse des risques relative au risque d'incendie du poste Huy ?

Ø Quid de la signalisation des voies d'évacuation du poste Huy?

Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours doivent être équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée. La signalisation des voies d'évacuation, des sorties et sorties de secours est effectuée conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Ø Quid de la réparation des exutoires de fumée du poste Huy ?

Ø Quid des rapports de contrôles périodiques des installations électriques, gaz, éclairages de sécurité, portes RF, etc...du poste Huy ?L'état postes de la zone méritent une attention particulière et un investissement conséquent.

A défaut d'obtenir des avancées rapides pour le bien-être des travailleurs, le SLFP déposera plainte auprès des institutions compétentes.


Meilleures salutations,


Avis motivé du SLFP relatif au comité de concertation de base de la Zone de Secours Hemeco du 17 novembre 2021.

Occupation du membre du personnel professionnel en dehors de leur temps de travail pour réaliser des formations.

Avis motivé du SLFP : A la lecture de certaines déclarations de membres de la ligne hiérarchique de la zone, le SLFP remarque une certaine opposition à l'organisation de shifts en 24H00. Cette opposition se remarque également dans les PV des groupes de travail relatif aux shifts de 24H00 créé au sein du SPF Intérieur.

« Le commandant de zone précise que les gardes de 24h sont une demande des syndicats et ensuite que le temps de formation fait partie des périodes de prestations, ce n'est pas quelque chose qui sort du temps de travail habituel. Si un agent peut enchaîner 24h de travail, il peut enchaîner 12h de travail et une formation ».

Une organisation syndicale explique que certains agents se plaignent d'aller en formation à la suite directe d'une garde de 12h ou de 24H00

Le SLFP remercie les membres de l'autorité qui sont d'accord que si un agent a fait une garde de 24h, il ne doit pas partir en formation après, si c'est prévu au rôle de garde, c'est une erreur qui sera corrigée.

Le commandant affirme que les heures de gardes ne suffisent pas à compléter les heures que doit faire un agent pendant une année.

Le SLFP rappelle que plusieurs zones effectuent des gardes en shifts de 24H00 et qu'elles arrivent au quota d'heures prévues par la législation. S'agit-il d'une mauvaise organisation du travail au sein de la zone HEMECO ?

Le SLFP rappelle que chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consecutives (Article 5, &4, de la loi du 19 avril 2014)

Dans chaque zone de secours et dans le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les régimes de travail sont fixés en respectant les dispositions prévues à l'article 5 de la loi.

Problématique de la récupération du quota 2020

Avis motivé du SLFP : Suite à la déclaration d'un membre de la ligne hiérarchique de la zone, le SLFP remarque, encore une fois, une opposition ou une jalousie relative à l'organisation de shifts en 24H00.

Un major s'interroge sur le fait de demander du temps pour ses enfants alors qu'on continue son activité complémentaire ...Le SLFP se demande se que vient faire cette déclaration dans la problématique de la récupération du quota 2020 ?

Les déclarations du major figuraient d'ailleurs dans le projet de loi de Monsieur Jambon visant à interdire les shifts de 24H00 parce que, selon Monsieur Jambon, des prestations de 24 heures d'affilée facilite grandement la possibilité d'exercer un second emploi puisqu'il ne faut prester que 66 gardes de 24 heures sur une année.

Cet avant-projet de loi n'est pas passé parce qu'un arrêt de la cour confirme la légalité des shifts de 24 heures au droit européen.

En effet, la possibilité pour les agents opérationnels des zones de secours d'effectuer des gardes de 24 heures est légalement consacrée, en droit belge, à l'article 5 §§3 et 4 de la loi du 19 avril 2014 lequel prévoit chaque prestation de travail de peut excéder 24 heures de travail et qu'une période de repos minimale de 12 heures consécutives doivent être octroyées après toute prestation dont la durée est comprise entre 12 et 24 heures.

Cette disposition constitue une dérogation à la Directive 2003/88/CE relative à l'aménagement du temps de travail qui prévoit une période minimale de repos de 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles, notamment pour les sapeurs-pompiers.

Interrogée sur la compatibilité de l'article 5 §§3 et 4 de la loi du 19 avril 2014 à la Directive, la Cour constitutionnelle a affirmé que cette disposition est conforme à la Directive pour autant qu'il y ait équivalence entre la durée du dépassement de la limite quotidienne de la prestation de travail et celle du repos compensateur ou qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel justifiant objectivement un dépassement et que, dans ce cas, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.

Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle rappelle ainsi que la possibilité d'effectuer des gardes de 24heures constitue bien une dérogation à la Directive mais qu'une telle dérogation est tout à fait possible pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service, notamment lorsqu'il s'agit des services de sapeurs-pompiers ou de protection civile ou en cas d'accident ou de risque d'accident imminent, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés. Ceci est d'ailleurs confirmé par a Commission européenne et la Cour de Justice de l'Union européenne (Arrêt dans l'affaire C-243/09, 14 octobre 2010).

Le SLFP rappelle que la Cour constitutionnelle est la juridiction qui veille au respect par les différents législateurs belges des droits fondamentaux consacrés par la Constitution et des règles de répartition des compétences. Il s'agit d'une juridiction unique spécialisée, indépendante des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et compétente pour apprécier si les normes ayant force de loi sont conformes à la Constitution belge.

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont exécutoires de plein droit et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Il semble, encore une fois, que la problématique de la récupération du quota 2020 soit dû à une mauvaise organisation au sein de la zone.


Le SLFP encourage les employeurs, le personnel et les représentants syndicaux à passer en revue une liste de vérification pour la prévention des maladies chez les pompiers . Grâce à cet outil d'auto vérification, les employeurs peuvent déterminer les possibilités de prévention ou de réduction de l'exposition à des contaminants cancérogènes, mutagènes, biologiques, etc.. et prendre les mesures nécessaires pour améliorer la santé et la sécurité au travail.

Ce type de liste a été développé par le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario. 


Concerne : récupération des prestations 2020/2021


Monsieur le Président,


Nous avons été informés par plusieurs de nos membres que votre ligne hiérarchique tente de récupérer des heures prétendument non prestée de périodes de référence antérieures.


Vos services ont envoyé dans ce sens un courriel manifestement incorrect imposant l'ajustement du tableau de service au quatrième période de référence 2021. Nous contestons le bien-fondé d'une telle action.

Il s'agit non seulement d'une moquerie flagrante de la loi sur le temps de travail, mais aussi de votre propre règlement de travail.


Si vous procédez à un ajustement en dehors des périodes de référence, nous ne manquerons pas de le contester.
Nous vous demandons donc de rétablir sans délai les horaires de travail modifiés.


Compte tenu de la procédure que vous avez suivie en matière d'élaboration de règlement de travail, nous sommes dans l'obligation d'en informer le SPF Intérieur.


POSITION DE LA LIGNE HIERARCHIQUE DE LA ZONE HEMECO RELATIVE AUX SHIFTS DE 24H00 ET REPONSE DU SLFP:

Chers représentants des délégations syndicales,

Dans la cadre du processus d'adoption d'un Règlement de travail en Zone de Secours HEMECO, où l'ensemble des acteurs qui étaient effectivement présents autour de la table, s'efforcent d'échanger de manière calme, sereine et constructive en prenant de la hauteur par rapport au débat passionné qui entoure le sujet, outre les délais et à des fins de compréhension personnelle des arguments des uns et des autres, je sollicite votre éclairage sur la manière d'appréhender certains éléments évoqués dont la perception me reste floue. 


Tout d'abord, je tiens à vous informer que les session d'information supplémentaires demandées la CSC avec l'allongement de la période de concertation, sont en cours de réalisation. Si l'ensemble du personnel ne s'est pas inscrit pour ces séances, le personnel présent quant à lui, montre un vif intérêt et les échanges se veulent calmes, courtois et sereins. Nous avons des retours positifs de la démarche que vous avez initiée et de la transparence apportée. 


Il est également important de vous signaler que suite à l'envoie de l'avis de la SLFP pour diffusion, du 04/12 à 09:24, les différentes plaintes (mails du 04/12 à 15:56, du 5/12 à 16:31 ainsi que dans le mail du 7/12 adressé au Gouverneur de la Province) pour non-affichage avec le visa du fonctionnaire déterminé par l'Autorité, à savoir dans notre cas, le Commandant de Zone, sont non fondées. Nous sommes surpris car le dit avis a été enregistré, visé et affiché le jour même au valve de la caserne à côté de l'avis des technicien de l'autorité afin de permettre à tous les agents de prendre connaissance en toute transparence de l'avis de chacun. Je ne sais pas qui informe le fonctionnaire dirigeant de la SLFP sur l'affichage dans nos valves mais il est vraisemblablement mal renseigné. Néanmoins, si le délai avec lequel nous avons traité cette demande vous paraît démesuré (moins de 6 heures), je vous serais gré de m'éclairer sur les obligations légales ou éventuellement vos attentes réalistes en la matière afin que nous puissions, le cas échéant, modifier nos procédures internes. 


Ma première demande d'éclairage porte sur le reproche de partage de l'avis des techniciens de l'Autorité fait par le SLFP dans son mail du 9/12 à 17:06. Dans un souci de transparence, nous vous avons communiqué à tous les membres du CCB, l'avis des technicien de l'Autorité dans le cadre de la concertation. Êtes vous opposés au fait que nous partagions notre avis avec vous afin d'ouvrir le débat et de prendre un peu de hauteur? Ne s'agit-il pas d'une démarche normale dans le cadre d'un processus de concertation? 


Ensuite, en dehors de l'opposition simpliste des shifts de 12h à ceux de 24h, la zone a, comme nous vous l'avons expliqué lors du dernier CCB, étudié sur base de différentes remarques différents type de roulement en 12h ou en 24h, il s'avère que sur base de la législation (11h de repos/24h, 24h+11h de repos hebdomadaire, 48h maximum par semaine, ...) et du fonctionnement du service, c'est actuellement, après plusieurs propositions, l'horaire en 12h de garde de jour - 24h de repos - 12h de garde de nuit - 48h de repos (soit une tournante sur 4 jours comme le roulement 24/72 que préconise le SLFP, et donc une période de travail de nuit par 4 jours en dehors des gardes de repos en nombre identique), qui semble le plus opportun aux techniciens de l'Autorité. Dès lors, pourriez-vous m'éclairer sur votre perception de la situation lorsque le fonctionnaire dirigeant de la SLFP évoque dans son avis visé et affiché le 4/12 que " En multipliant le nombre de garde de nuit en se dirigeant vers en système de garde de 08H00 ou 12H00, l'autorité de la zone HEMECO fera pire que bien ! "? J'arrive, après calcul, à un nombre de gardes de nuit exactement identiques. Je sais que notre compétence de technicien de l'Autorité, est souvent remise en cause dans différents courriers et donc pardonnez-moi si je me suis fourvoyé mais j'ai utilisé une simple addition. Voyez-vous un autre raisonnement ou une autre formule mathématique à utiliser pour différencier le nombre de gardes de nuit de 12h, du nombre de garde de 24h où une prestation de nuit est effectuée? J'espère qu'il s'agit d'une erreur de calcul et non d'une péroraison fallacieuses. 


Régulièrement et encore dans son mail du 8/12, la SLFP évoque et souligne également l'article 3 de la Directive Européenne : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Il semble effectivement que nous ayons un différend sémantique important. N'étant peut-être pas assez compétent en langue française, c'est avec humilité que je me suis reporté, au dictionnaire qui donne pour l'expression "au cours de" la définition suivante: " Laps de temps défini plus ou moins clairement par un début et une fin, et durant lequel se produit quelque chose" . J'en déduis donc naïvement que les 11 heures de repos doivent prendre place (se produire) pendant la période (laps de temps) de 24 heures (définie) et non après. Il se peut que la définition dont je dispose soit erronée, auquel cas je vous serez gré de me faire parvenir la vôtre, afin que je n'utilise plus à tord cette expression, mais nous souhaiterions avoir également la lecture et l'interprétation des autres délégations de cet article 3. 


J'aimerais également disposer de votre éclairage sémantique concernant les arrêts, ordonnances et autres jurisprudences de la Cour Européenne que le dirigeant responsable de la SLFP évoque régulièrement par des termes généraux comme encore dans son mail de ce 8/12: "En effet, depuis 1993, plus de 50 arrêts et ordonnances de la Cour ont porté sur la directive sur le temps de travail et interprété ses dispositions, y compris en ce qui concerne le champ d'application et les limites de la flexibilité qu'elle offre. Aucun de ces arrêts n'a remis en question l'organisation de shifts en 24H00 ! Cette remise en question n'est que pure spéculation tentant à vouloir donner raison à certaines personnes, qui ne maîtrisent pas la législation relative au temps de travail.". Dès lors comment dois-je comprendre les conclusions de la Cour de Justice Européenne dans son Arrêt nº C-180/14 de Cour de justice du 23 décembre 2015 portant sur la réalisation de gardes de 24h par des médecins en Grêce: " Appréciation de la Cour 48 L'article 3 de la directive 2003/88 consacre le droit de tout travailleur à bénéficier, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 11 heures consécutives. 49 Il ressort du libellé de cette disposition qu'est, en principe, incompatible avec le droit de l'Union une législation nationale qui autorise des périodes de travail pouvant durer 24 heures d'affilée. [...]. 50 Cependant, aux termes de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2003/88, les États membres peuvent déroger à l'article 3 de cette directive. Cette dérogation est expressément subordonnée à la condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. 51 À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2003/88 a pour finalité de protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs. Compte tenu de cet objectif essentiel, chaque travailleur doit notamment bénéficier de périodes de repos adéquates (voir, en ce sens, arrêt Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, point 92). " Mes compétences linguistiques ne doivent vraisemblablement pas être suffisantes mais il me semble tout de même que si des gardes de 24h peuvent exister de manière exceptionnelles sous régime de dérogation, le principe général est de mettre tout en place pour éviter au maximum d'arriver aux 24h. Si vous pouviez préciser comment ne pas interpréter la notion " d'incompatible avec le droit de l'Union " autrement que comme une remise en question de l'organisation de shifts en 24h, ce serait très aimable de votre part? 


Enfin, pour notre proposition de shifts de 12h de garde de jour - 24h de repos - 12h de garde de nuit - 48h de repos, nous nous réjouissons de constater des points de convergences avec la SLFP dans son mail du 8/12, où il est mentionné que : " La finalité du repos journalier est de permettre aux travailleurs de se soustraire à leur environnement de travail pendant un nombre d'heures déterminé, qui doivent non seulement être consécutives mais aussi «succéder directement à une période de travail, afin de permettre à l'intéressé de se détendre et d'effacer la fatigue inhérente à l'exercice de ses fonctions ". Il nous paraît donc logique que la proposition de shifts de 12h permet de se soustraire plus régulièrement pour effacer la fatigue inhérente à la charge de notre métier et éviter une accumulation trop grande par une prestation de 24h. 


Et donc malgré notre incapacité à interpréter la législation comme souligné à l'envie par le fonctionnaire dirigeant de la SLFP, les techniciens de l'Autorité dans leur avis concerté ne contestent pas l'impossibilité que des rôles de 24h existent sous dérogation mais se pose la question du bien fondé de vouloir déroger plus avant à la Directive par un passage de gardes de 12h à des gardes de 24h " incompatible avec le droit de l'Union " alors que des shifts en 12h permettent d'éviter cet écueil ? Comment pouvons-nous demander plus de dérogations à une Directive qui vise à améliorer la sécurité et la santé du travailleur, alors que ces dérogations ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du service? 


Je vous remercie d'avance pour l'attention que vous avez portée à mon mail et j'espère pouvoir bénéficier de votre retour courtois sur les différents items développés ci-avant afin de m'éclairer. 


Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations syndicales, mes salutations les plus respectueuses.

REPONSE DU SLFP:

Monsieur le technicien, 


Le SLFP à le plaisir de répondre favorablement, de façon courtoise, sereine et calme, à votre demande d'éclaircissement. Premièrement, concernant les différentes plaintes (mails du 04/12 à 15:56, du 5/12 à 16:31 ainsi que le mail du 7/12 adressé au Gouverneur de la Province) pour non-affichage avec le visa du fonctionnaire déterminé par l'Autorité, à savoir dans notre cas, le Commandant de Zone, sont non fondées vous êtes surpris car le dit avis a été enregistré, visé et affiché le jour même au valve de la caserne à côté de l'avis des technicien de l'autorité afin de permettre à tous les agents de prendre connaissance en toute transparence de l'avis de chacun. Vous écrivez que vous ne savez pas qui informe le fonctionnaire dirigeant de la SLFP sur l'affichage dans vos valves mais je serais vraisemblablement mal renseigné. Il est exact que l'autorité de la zone m'informe très mal tout simplement parce qu'elle n'a pas renvoyé un exemplaire de l'avis signé par le fonctionnaire désigné à pour donner ce visa. En effet, vous écrivez que ledit avis a été enregistré, visé et affiché le jour même à la caserne. La zone HEMECO n'a qu'un seul poste de pompiers sur son territoire ? Pour ce qui est de vous éclairer sur les obligations légales ou éventuellement nos attentes réalistes en la matière afin que vous puissiez, le cas échéant, modifier vos procédures internes, le SLFP vous renvoi à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dans lequel apparait le terme « immédiatement » Immédiatement est-il égal à moins de 06H00 ? Il faudra poser la question à la personne qui vous a aidé à rédigé votre courriel. 


Deuxièmement, concernant la demande de prolongation du délai de concertation et conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le SLFP demande copie de l'accord écrit donné par un mandataire permanent ou un dirigeant responsable du SLFP relatif à cet accord. Pour le SLFP, la concertation est terminée avec un avis négatif du SLFP. 


Le SLFP prendra donc, sans plus attendre, ses responsabilités et rédigera en préavis de grève pour la zone HEMECO tout en avertissant d'autres zones de votre position relative aux shifts de 24H00!
La directive sur le temps de travail fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, applicables aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail. La directive fixe une durée de travail hebdomadaire maximale de 48 heures. Outre le fait qu'elle précise que la totalité du « temps de travail » doit être comptabilisée pour la détermination de cette durée. Il convient de prévoir que certaines dispositions de la directive peuvent faire l'objet de dérogations, opérées, selon le cas, par les États membres ou les partenaires sociaux. En cas de dérogation, des périodes équivalentes de repos compensateur doivent, en règle générale, être accordées aux travailleurs concernés (Point 16 des considérant de la directive)

 La Belgique a implicitement au travers de la loi du 19 avril 2014 introduit une dérogation. Il s'agit d'une moyenne qui peut être calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu'à quatre mois, même dans les cas où les dérogations ne sont pas applicables. En établissant des périodes de 24 heures, la directive impose dès lors une certaine régularité dans les périodes de repos journalier. À cet égard, la Cour a jugé qu'« en vue d'assurer une protection efficace de la sécurité et de la santé du travailleur, une alternance régulière entre une période de travail et une période de repos doit donc, en règle générale, être prévue» . La finalité du repos journalier est de permettre aux travailleurs de se soustraire à leur environnement de travail pendant un nombre d'heures déterminé, qui doivent non seulement être consécutives mais aussi « succéder directement à une période de travail, afin de permettre à l'intéressé de se détendre et d'effacer la fatigue inhérente à l'exercice de ses fonctions » (122). Cela signifie que, lorsqu'il n'existe pas de dérogation, le temps de travail consécutif est limité à 13 heures

La loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours transpose cette directive. Au travers de ses articles, cette loi fixe un cadre pour l'aménagement du temps de travail et intègre implicitement des dérogations. Le SLFP rappelle également que depuis 1993, plus de 50 arrêts et ordonnances de la Cour ont porté sur la directive sur le temps de travail et interprété ses dispositions, y compris en ce qui concerne le champ d'application et les limites de la flexibilité qu'elle offre (Voir point b. page C165/6 de la communication interprétative) AUCUN DE CES ARRETS N'A PORTE SUR LES SHIFTS DE 24H00 !! Le temps de travail « réglementaire » des travailleurs, c'est-à-dire la durée légale de travail hebdomadaire au-delà de laquelle les employeurs doivent souvent payer des heures supplémentaires, n'est pas régi par la directive et est laissé à l'appréciation des États membres, pour autant que soit respectée la limite maximale de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue à l'article 6 de la directive (Page C165/14 de la communication interprétative)

 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale (article 4 de la directive) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier (article 5 de la directive) La directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (Article 15 de la directive) 

NB : La Belgique en autorisant un système de shifts de 24/72H00 de repos compense sa dérogation des onze heures de repos consécutifs par une mesure plus favorable de plus de 24H00 de repos minimal sur une période de 7jours) 

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires (Article 6 de la directive) 

NB : En adoptant un système de shifts de 24/72H00 et l'octroi de +/- 3H00 de congé de compensation par garde prestées, les zones qui ont adoptées ce système respecte l'article 6 de la directive.

 Pour terminer, l'article 17 de la directive dispose qu'il peut être dérogé aux articles 3 (11H00 de repos journalier) , 4, 5, 8 et 16 de la directive pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage et pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service. Le SLFP espère avoir répondu favorablement à votre demande « d'éclairage » et de renseignements et reste à votre disposition pour d'autres renseignements afin « d'éclairer » correctement les agents de la zone HEMECO. Le SLFP vous informe également afin d'anticiper une éventuelle autre demande « d'éclairage » que la majorité des pompiers professionnels dans notre pays travaillent en shifts de 24H00 (Vilvoorde, Malines, Overijse, Louvain, Tirlemont, Bruxelles qui compte 1.100 pompiers, Liège, Braine L'Alleud, Nivelles, Tubize, Wavre, Haacht, Zaventem, Namur, ..) et que la législation de notre pays, au travers de la dérogation figurant dans la loi de 2014, l'autorise. 

Comptez-vous demander l'annulation auprès des instances Européenne cette loi alors que personne ne la contester et donc même pas le précédent Ministre de l'Intérieur alors que cette loi a été adoptée sous le Gouvernement Di Rupo 1er ? 

Pour ce qui est de votre position, le SLFP fera part à l'ensemble des agents et des zones de secours de l'argumentation de la ligne hiérarchique de la zone HEMECO et donc de l'ancien sous-lieutenant de la zone II de Liège. Le SLFP ne douta pas un seul instant que ces agents accueilleront de façon très favorable votre position. Nous publions, immédiatement sur notre WEBSITE, cet échange courtois.

 Le SLFP reste à votre disposition pour répondre favorablement à d'autres demandes « d'éclaircissements » 


Cordialement,

Eric LABOURDETTE

 Dirigeant responsable

SLFP-AFRC​



Bruxelles, le 15 novembre 2019

Zone de secours HEMECO
Monsieur le Président de zone
Rue de la Mairie 30


4500 Huy

Monsieur le Président de zone,

Vous trouverez ci-dessous, l'avis motivé du SLFP relatif au chapitre 4 et 6 du règlement de travail de la réunion du 05 novembre 2019.

Afin d'informer l'ensemble du comité, le SLFP rappelle que la Directive européenne du 4 novembre 2003 sur le temps de travail contient des dispositions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. Elles concernent les périodes de repos journalier et hebdomadaire, les pauses, la durée maximale hebdomadaire de travail, les vacances annuelles, ainsi que certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.

La Commission européenne a publié une communication interprétative de cette Directive rassemblant les dispositions de la Directive, la jurisprudence interprétative de la Cour, le point de vue de la Commission européenne sur plusieurs aspects ainsi que son avis sur certaines lacunes dans la Directive et la jurisprudence.

Le champ d'application matériel. La Directive s'applique à tous les secteurs d'activité, y compris ceux qui doivent faire face à des événements qui, par définition, ne sont pas prévisibles, tels que les services de lutte contre les incendies ou de protection civile. La Cour a jugé que l'exception au champ d'application de la Directive était strictement limitée à des événements exceptionnels comme les catastrophes naturelles ou technologiques, les attentats, les accidents majeurs ou d'autres événements de même nature.

La Directive fixe une durée hebdomadaire maximale de 48 heures. La communication interprétative précise que la totalité du temps de travail doit être comptabilisée et qu'il s'agit d'une moyenne qui peut être calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu'à quatre mois, même dans les cas où les dérogations ne sont pas applicables.

La Cour a estimé que le temps 'de garde' doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail au sens de la Directive si le travailleur doit être présent sur le lieu de travail. En revanche, lorsque le travailleur doit être joignable à tout moment sans pour autant être obligé de rester à un endroit déterminé par l'employeur, ce qui correspond à une 'permanence', seul le temps lié à la prestation effective de services doit être considéré comme du temps de travail.

Il ressort donc de cette interprétation que les officiers de garde qui presteront des gardes sous toit ne seront rémunéré que pour le temps effectivement lié à une intervention.
Cette directive européenne a réduit à néant la volonté du précédent ministre de proposer à la chambre des représentants un projet de loi qui mettrait fin à la possibilité d'organiser des shifts de 24H00. Une des excuses de l'autorité de la zone pour changer d'horaire de travail tombe donc également à l'eau !

Présentation du point par les techniciens de l'autorité & Questions/Réponses.
Le commandant rappelle l'existence de la circulaire du Ministre de l'Intérieur, Monsieur Jan JAMBON, du 24 mai 2016 sur les shifts de 24 heures.
Le commandant fait état en séance des arguments principaux de la circulaire ainsi que de sa conclusion. Cette circulaire ainsi que le rapport du Groupe de Travail du SPF « L'impact de longs shifts (12heures, 24 heures) sur la sécurité et la santé des sapeurs-pompiers - Etat des connaissances scientifiques, janvier 2017) seront communiqués dans les meilleurs délais pour la concertation.

Avis motivé du SLFP : Le précédent Ministre de l'Intérieur n'a publié qu'une circulaire, non-contraignante, relative aux shifts de 24H00. Lors de la seule réunion organisée avec les organisations syndicales, il est apparu qu'aucune norme juridique ne lui permettait de supprimer cette organisation du temps de travail.

En effet ni la directive européenne 2003/88/CE, ni la loi du 19 avril 2014 sur le temps de travail des agents opérationnels n'interdisent ces pratiques.

Le Cabinet du Ministre de l'Intérieur s'est donc résolu à trouver une autre piste : « la santé des travailleurs » !
Le Cabinet du Ministre a manifestement eu difficile de « digérer » son revers précédent, pire que de nouveaux postes de secours adoptent ou réfléchissent pour adopter ce régime de travail.

Que cache ce véritable lobbying contre cette organisation de garde ? (Le lobbying est un ensemble d'actions d'influence et de pression menées par un lobby pour défendre ses intérêts face à des institutions ou individus pouvant prendre des décisions qui pourraient l'affecter. ... Les actions de lobbying sont surtout menées à destination des décideurs politiques)
A Bruxelles, en Flandre et en Wallonie de nombreux postes fonctionnent en 24H00, et, contrairement aux dires de vos collaborateurs, nous n'avons pas connaissance de problèmes particuliers sur le sujet.

Utiliser les agents opérationnels volontaires la nuit et le week-end car leur taux de disponibilité apparait plus élevé, nous apparaît également comme tout aussi dommageable pour leur santé. En effet, alors qu'ils ont déjà presté plus de 12 heures d'affiliés chez un autre « patron », ils sont employés par la zone les nuits et les week-ends. Allons-nous également abordé cette facette de la sécurité civile belge avec les interlocuteurs spécialistes de la santé ? Leur immunité est-elle meilleure ou différente que celle de leurs collègues professionnels ?

Les principaux arguments de la ligne hiérarchique de la zone HEMECO sont donc hors-jeux !
Quelle est donc la véritable raison de ce changement d'horaire ?
La simple lecture de la loi du 14 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui modifiait la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, nous indique que des services continus de garde en caserne ne sont pas à exclure et que durant ces heures, des missions d'intervention ne doivent pas être nécessairement être fournies, que des temps de repos sont prévus, et donc que le temps de travail peut ainsi être de plus longue durée.
Il y est également prévu qu'une personne qui travaille dans un régime de 38H00 et qui a opté pour un opt-out de 10H00, celle-ci peut prester en une semaine 2 gardes de 24H00, un rappel de 10H00 et encore effectuer maximum 2 heures supplémentaires.
Allez-vous modifier le contenu de la loi du 14 avril 2014 ?
Allez-vous supprimer l'Op-out et donc obliger les zones à procéder à d'innombrables recrutements ?
Afin de pouvoir émettre un avis motivé en parfaite connaissance de cause, Le SLFP demande l'avis du SEPP relatif au temps de travail des volontaires par rapport aux agents professionnels !

A titre d'information, le commandant fait état des résultats de l'étude WEAVER 2015 conclut que les effets néfastes (accident, maladie, sommeil, fatigue, ...) sont proportionnels à la durée shifts (+4% pour un passage de shifts de 8H à 9H, +33% pour un passage de shifts de 8H à 12H et +105% pour un passage de shifts de 8H à 24H).
Les représentants de la CGSP s'interrogent : pourquoi l'horaire H24 est-il d'application dans d'autres zones ?
Le commandant répond que l'intention du Ministre de l'époque était de proposer à l'assentiment de la Chambre des Représentants, un projet de loi qui met fin à la possibilité d'organiser des shifts de 24 heures. Le commandant rappelle aussi que par cette circulaire, la décision d'une zone de secours de passer, pour tout ou une partie de son personnel opérationnel, d'un régime de travail par shifts de 8 ou de 12 heures à un régime de travail par shifts de 24 heures serait donc clairement contraire à la jurisprudence et à la doctrine en la matière. Le Ministre précise d'ailleurs qu'une telle décision zonale pourrait être aisément annulée par l'autorité de tutelle ou par le Conseil d'Etat ou faire l'objet, ultérieurement, d'une déclaration incidente d'inconstitutionnalité pour violation de l'article 23 de la Constitution. En outre, une telle décision du conseil de zone engendrerait le risque d'une condamnation de l'Etat belge pour violation de ses engagements internationaux.

Avis motivé du SLFP : La directive européenne 2003/88/CE et la loi du 19 avril 2014 sur le temps de travail des agents opérationnels autorisent les gardes de 24H00 ! De plus, aucune décision de travailler en shifts de 24H00 n'a fait l'objet d'une plainte ou d'une annulation de la tutelle ou du Conseil d 'Etat ! Il s'agit d'une interprétation sans aucun fondement.
Pour rappel 5 postes sont passés en shifts de 24H00 en Flandre (Zone Vlaams Brabant Oost) et 2 en Wallonie (Brabant Wallon)

Le commandant fait remarquer que le taux d'incapacité pour maladie est stable. Il constate que depuis la réforme, il se situe entre 5 et 8 % alors que précédemment il était de 4 %.
Le délégué SLFP fait remarquer que ces augmentations ne peuvent être attribuées avec certitude au régime de travail H24 actuellement en test. Le commandant répond par l'affirmative et confirme que les chiffres avancés sont simplement des constats.
Il remarque également que nombre d'absences longues durées a augmenté depuis le passage en zone, il en est de même pour les accidents de travail.
Il mentionne un facteur de pondération vu la petite taille des équipes, une absence augmente considérablement la statistique.

Remarque du SLFP : L'autorité admet que le plan du personnel ne tient pas compte du taux d'absences pour maladie ! Le SLFP remercie l'autorité d'abonder dans son sens. Pour le SLFP, le plan du personnel doit être revu en fonction de l'ensemble des critères mentionnés dans l'arrêté royal relatif à l'élaboration d'un plan du personnel.


Le président rappelle que le régime du règlement de travail est de 12h, régime actuellement applicable que la situation actuelle résulte d'une tolérance de l'autorité, l'horaire en H24 étant en test.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP demande l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité de concertation de la zone HEMECO, les avis motivés ainsi qu'un exemplaire de l'actuel règlement de travail de la zone !

Le technicien de l'autorité continue son exposé et relève les points suivants :
• difficulté de gestion administrative ;
• plus aucune flexibilité en H24, la question de continuité de service se pose ;
• fin de garde difficile en intervention, la zone se retrouve hors-la-loi ;
• formations en diminution, planning plein en H24 ;
• obligation d'organiser une relève en intervention puisque le dépassement des 24h est interdit ;
• détachement du métier, moins de présence continue à la caserne.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle l'article 5 § 3 de la loi du 19 avril 2014 qui dispose que la durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour des dépassements effectués pour l'exécution de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent. Le technicien de l'autorité semble ignorer la loi sur le temps de travail !

Le travailleur qui, en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 14 avril 2014, travaille entre trente-huit et quarante-huit heures par semaine, peut prester un nombre d'heures additionnelles par semaine, sur la base d'un accord individuel du travailleur visant à assurer des interventions ou services de garde dans la caserne. Ce nombre correspond au maximum à la différence entre le temps de travail hebdomadaire moyen et quarante-huit heures.
Le dépassement est donc autorisé sous certaines conditions !

2 projets principaux sont présentés :

La loi dans son principe impose des horaires de travail de 8h diurne, au-delà de cet horaire, il s'agit de dérogation. Il rappelle que le travail de nuit (24h00 - 5h00) est initialement interdit et qu'il s'agit bien d'une dérogation : une prestation de nuit ne pouvant dépasser 8h.
Le SPF dans ses avis recommande lorsqu'il y a des prestations de nuit, qu'elles ne se fassent pas pendant de plus de 20 ans et qu'elles prennent fin à l'âge de 40 ans.
Il fait part de son constat de terrain : lors d'interventions de nuit certains agents arrivent à la limite de l'opérationnalité. Il appuie ses observations sur base d'études scientifiques. : passé 12h00 de garde, l'état de l'être humain s'approche d'un état de somnolence selon certaines études, voir la statistique des accidents de la circulation de nuit du personnel en intervention.

Enfin, il invoque également, la crainte des agents de l'inconnu au niveau de leurs horaires et plaide pour une meilleure information auprès du personnel pour l'horaire en 12h00.
La CSC pose la question des dérogations octroyées pour les activités après journée. Actuellement, la garde est de 24h00 puis les travailleurs vont parfois exécuter un autre travail chez un autre employeur où aucun contrôle ne peut se faire. Combien d'heures sont prestées chez ces employeurs ? Les temps de repos sont-ils respectés ? Où est la limite
?


Remarque du SLFP : La remarque du technicien de l'autorité ne mentionne pas le cas des volontaires qui prestent un temps plein chez un autre employeur et qui répondent à un appel après une journée complète chez un autre employeur. Bénéficient-ils d'une autre immunité qu'un professionnel ou l'autorité interdira-t-elle les volontaires dans la zone ?

Le technicien de l'autorité renvoie aux conditions restrictives d'octroi.
Le major acquiesce, aucun contrôle ne peut malheureusement être exercé sur la partie privée.

Remarque du SLFP : Le major donne raison au SLFP et le SLFP le remercie.

Le délégué SLFP demande concrètement comment l'horaire H12 sera appliqué, car le régime de travail est différent.
Le président synthétise :
• il n'y pas de prise de position de la part de l'autorité, l'historique est connu.
• Une diminution du taux d'absentéisme était attendue mais ce n'est pas le cas.
• L'autorité souhaite respecter l'avis émis par les sapeurs-pompiers mais rappelle que celui-ci ne le lie pas une décision.
• La législation ne pousse pas vers un horaire en 24h.
• Il est tenu compte du bien-être des travailleurs, des contraintes liées au vieillissement des travailleurs, des risques d'accidents.
• Une attention doit être portée sur l'octroi d'autorisation des activités complémentaires et des intérêts particuliers de chaque travailleur.
• L'attention doit également être portée sur la protection des travailleurs.
• Les missions de service public doivent être assurées qualitativement en sécurité.
Sur ces remarques, le président ouvre le délai de concertation à 30 jours.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP constate que l'autorité n'a pas de position et que l'autorité souhaite respecter l'avis émis par les sapeurs-pompiers. Le SLFP demande donc de garder
l'horaire actuel et rappelle que la législation ne pousse pas vers un horaire de 24H00 mais l'autorise.

La CSC estime que le délai de concertation de 30 jours est court et demande une prorogation.

Avis motivé du SLFP : Le SLFP rappelle l'article 25 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 qui dispose que la négociation (concertation) se termine dans le délai de trente jours à compter de celui de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.

Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.

Conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le SLFP demande au Président mentionne dans quels délais la concertation doit être terminée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

Eric LABOURDETTE
Dirigeant responsable

SLFP-AFRC
Secteur zones de secours


Monsieur le Président de zone,


Le SLFP émet un avis motivé négatif relatif au rapport de visite des lieux de travail du poste Hamoir du 16 novembre 2018 et de Huy en date du 16 novembre 2018 et du 15 février 2019.


Le rapport ne mentionne pas les points suivants :

  • • Absence d'un local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes (Art. III.1-39 du livre III titre 1
  • er du CODEX)

  • • S'il existe les avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité déterminant la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux (Art. III.1-39 du livre III titre 1er du CODEX)

  • • S'il existe des vestiaires, des douches et des toilettes séparés pour les hommes et pour les femmes (Art. III.1-45 du livre III titre 1er du CODEX)

  • • Si les vestiaires sont équipés d'armoires qui permettent à chaque travailleur de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail.

  • • Si chaque travailleur qui utilise le vestiaire dispose d'une armoire individuelle.

  • • Si les réfectoires sont établis dans un ou plusieurs locaux
  • complètement séparés du lieu de travail (Art. III.1-58 du livre III titre 1er du CODEX)

  • • Si l'employeur met de l'eau potable ou une autre boisson à la disposition des travailleurs (Art. III.1-63 du livre III titre 1er du CODEX)

  • • En l'absence des documents suivants déjà demandés par le SLFP :

1. Permis d'environnement

2. Rapport du service d'incendie

3. Plan d'évacuation

4. Rapports des mises en services

5. Rapports des services externes des contrôles techniques

6. Rapports du service externes relatifs aux accommodations sociales, premiers secours, ....

7. Les analyses et évaluations des risques en vertu du Code du bien-être au travail

8. L'inventaire amiante et programme de gestion.

• En l'absence d'un membre de l'autorité lors de la visite des lieux de travail.


Pour le SLFP, les points solutionnés en 5 mois ne sont que des détails par rapport aux graves manquements envers la législation et le bien-être au travail des agents.

Pour le SLFP fixé un miroir ou réparer un karcher, ne sont pas des actions importantes et urgentes par rapport à

l'absence d'inventaire amiante, réparer les fuites d'eau à proximité du câblage électrique, l'absence d'armoire pour différencier les vêtements propres des tenues d'intervention, vérifier la stabilité du bâtiment, l'absence de cloisonnement RF, etc...

Concernant la potabilité de l'eau, le Bourgmestre d'Hamoir nous a envoyé un courriel affirmant qu'il n'y a aucun problème. Une intervention de la CILE sur la conduite au niveau du parc communal a engendré une eau brunâtre lors de la remise en service. C'est inévitable. Mais les choses sont évidemment rentrées dans l'ordre, sous le contrôle de la CILE.


Le SLFP demande le résultat des contrôles effectué par la CILE.


De plus dans le rapport de visite du lieu de travail du poste Huy, figure une liste des véhicules du poste. Les véhicules n'ont pas à figurer dans un rapport de visite des lieux de travail étant des équipements de travail.

Le SLFP ne peut qu'émettre un avis motivé négatif relatif au rapport des lieux de travail.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations syndicales.

Eric LABOURDETTE

Dirigeant responsable

SLFP-AFRC

Secteur zones de secours